Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle avait sollicité en vue d'accomplir des actes relatifs à la gestion de l'appartement qu'elle possède en France ; qu'elle fait notamment valoir que cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi ; qu'ainsi, cette requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme A a produit à l'appui de sa demande une attestation d'accueil en France établie par sa fille Mme C qui mentionne que celle-ci est propriétaire d'un appartement de 64 m2 ; qu'elle a elle-même effectué avant de présenter sa demande de visa un retrait bancaire d'un montant de 6000 euros ; qu'ainsi, en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également du dossier que Mme A, âgée de 76 ans, vit avec son mari en Algérie, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; qu'elle a produit au dossier des factures relatives à la gestion de l'appartement qu'elle-même et son mari possèdent en France, qui corroborent ses déclarations sur le but de son séjour ; qu'en outre, elle a déjà bénéficié à plusieurs reprises de visas de court séjour pour se rendre en France, à l'expiration desquels elle ne s'est jamais maintenue irrégulièrement sur le territoire ; qu'ainsi, en se fondant également sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 novembre 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saliha B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.