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13/05/2009 | FRANCE | N°314165

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 314165


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louiza B, représentée par Mme Rokia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louiza B, représentée par Mme Rokia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant que si Mme B perçoit une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 100 euros, il ressort des pièces du dossier qu'afin de disposer des moyens nécessaires à son séjour en France, elle a retiré auprès de la Banque nationale d'Algérie, le 20 novembre 2006, la somme de 3 000 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressée a sollicité un visa ; qu'en outre, sa fille, Mme A, et son époux, qui se sont engagés à l'accueillir, disposent d'un revenu mensuel d'environ 2350 euros pour un foyer de six personnes ; qu'ainsi, en rejetant la demande de Mme B aux motifs qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que Mme B a déjà effectué régulièrement un court séjour en France en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cinq de ses six enfants vivent en Algérie, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louiza B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 2009, n° 314165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314165
Numéro NOR : CETATEXT000020869006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-13;314165 ?
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