Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dieudonné A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;
Considérant que, par un jugement du 18 janvier 2007, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 21 décembre 2007, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant camerounais, est entré régulièrement en France en mars 2001, près de six ans avant l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière, et qu'il y vit maritalement depuis cette date avec une ressortissante polonaise résidant régulièrement en France depuis près de dix ans, qu'il a au demeurant épousée le 27 janvier 2007, dont il a eu un enfant né en France le 17 novembre 2003 ; qu'en estimant que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que l'intéressé pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 11 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. A porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 21 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.