Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dorma B-A, représenté par M. et Mme A, demeurant ... ; M. B-A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le consul général de France à Atlanta a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
Considérant que M. B-A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 novembre 2006 du consul général de France à Atlanta refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour un motif d'ordre familial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que si M. B-A fait valoir qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par M. et Mme A, prononcée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 septembre 2006, laquelle aurait créé entre eux un lien de parenté et généré des obligations réciproques, cette décision ne lui confère par elle-même aucun droit à la délivrance d'un visa ; que le refus de visa qui lui a été opposé n'a pas porté en l'espèce au droit du requérant à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée, eu égard au fait qu'il était âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, que sa demande portait sur un visa de court séjour, et qu'il n'est pas allégué que M. et Mme A seraient d'en l'impossibilité de lui rendre visite aux Etats-Unis, où il réside ou au Togo, son pays d'origine ;
Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. B-A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que M. B-A, âgé de 26 ans, sans profession et résidant aux Etats-Unis depuis 2001, a indiqué, à l'appui de sa demande de visa de court séjour, qu'il souhaitait venir en France afin d'y relancer sa carrière de footballeur ou reprendre ses études ; que M. et Mme A ont témoigné de leur volonté de voir le requérant s'installer auprès d'eux, en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B-A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B-A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dorma B-A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.