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13/05/2009 | FRANCE | N°315990

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 315990


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé sa décision du 26 novembre 2007 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Siham A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé sa décision du 26 novembre 2007 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Siham A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé sa décision du 26 novembre 2007 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Siham A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat du 7 avril 2008 s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des déclarations de M. et Mme A que leur mariage a été célébré à l'initiative de leurs parents le 15 novembre 2005 ; que depuis cette date, M. A ne s'est rendu au Maroc qu'à deux reprises ; que le handicap dont il fait état pour justifier de la rareté de ses visites à son épouse ne ressort pas des pièces du dossier ; que, s'il soutient téléphoner régulièrement à son épouse, les factures de téléphone qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent pas de l'établir ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur l'absence de volonté matrimoniale de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315990
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 315990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315990.20090513
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