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13/05/2009 | FRANCE | N°316289

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 316289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amenan B, représentée Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en Franc

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2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de lui délivrer da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amenan B, représentée Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de lui délivrer dans les plus brefs délais le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 juin 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser le visa demandé, la commission s'est fondée sur le fait que Mme B et sa fille, Mme A qui se propose de l'accueillir, ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B ne justifie pas des ressources suffisantes pour financer son voyage et son séjour en France, sa fille, Mme A, ainsi que son époux, qui se proposent de l'accueillir, disposaient à la date de la décision attaquée d'un logement de 69 m2 et d'un revenu mensuel de 1 900 euros pour un couple marié sans enfant à charge ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour financer le court séjour de sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 mars 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Amenan B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316289
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 316289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316289.20090513
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