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13/05/2009 | FRANCE | N°318250

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 318250


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gerancy Sandhiya A B, demeurant ... ; Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Colombo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France :

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de

lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règleme...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gerancy Sandhiya A B, demeurant ... ; Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Colombo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France :

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar Rapporteur public ;

Considérant que Mme A B demande l'annulation de la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Colombo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; qu'il ressort du dossier que le refus de visa opposé à la requérante a été motivé par l'insuffisance des ressources servant à financer le voyage et le séjour de l'intéressée et l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort du dossier que si Mme A B ne dispose elle-même dans son pays que de ressources très modestes, M. C, qui se propose de l'accueillir à son domicile et de prendre à sa charge l'ensemble des frais de voyage et de séjour est propriétaire d'un logement de 120 m2 et justifie d'une rémunération mensuelle brute de plus de 2800 euros ; qu'alors même qu'il participe à l'entretien de ses trois enfants, il doit être regardé comme disposant des ressources nécessaires pour lui permettre d'assurer les frais de voyage, d'entretien et d'hébergement de Mme A B pendant la durée de son séjour en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant en second lieu qu'il résulte également du dossier que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A B est situé au Sri-Lanka, où elle élève ses deux enfants ; que, par suite, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme A B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A B un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gerancy Sandhiya A B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318250
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 318250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318250.20090513
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