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13/05/2009 | FRANCE | N°318276

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 318276


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Sanoussy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A en qualité de membres de la famille de r

fugiés statutaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Sanoussy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A en qualité de membres de la famille de réfugiés statutaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités ou, le cas échéant, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, qui a obtenu la qualité de réfugié en 2002, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 du consul général de France à Dakar refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A au motif que les actes de naissance produits pour attester de l'identité des enfants et du lien de filiation les unissant à M. A n'étaient pas authentiques et que les jugements supplétifs en date du 21 juin 2006, ainsi que les actes de naissance établis sur leur fondement, étaient dépourvus de valeur probante ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'apporte aucun élément précis de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Kaloum le 21 juin 2006 sur la foi des déclarations du requérant et de celles de deux membres de sa famille ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que l'identité et le lien de filiation de Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A n'étaient pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Sanoussy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318276
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 318276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318276.20090513
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