La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2009 | FRANCE | N°322235

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 322235


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Menton ;

2°) de mettre à la charge de la liste de M. Jean-Claude A et de la liste de Mme Pascale F, le versement de la somme d

e 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Menton ;

2°) de mettre à la charge de la liste de M. Jean-Claude A et de la liste de Mme Pascale F, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Jean-Claude A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné à la SCP Boutet, avocat de M. Jean-Claude A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 10 octobre 2008, de rejeter la requête de Mme D ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle D, à M. Jean-Claude A et à Mme Pascale F.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322235
Date de la décision : 13/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2009, n° 322235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322235.20090513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award