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13/05/2009 | FRANCE | N°323444

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2009, 323444


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par elle, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Pierre A inéligible en qualité de conseiller général en app

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par elle, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. Pierre A inéligible en qualité de conseiller général en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 197 applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. A, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de La-Motte-Servolex (Savoie), déposé à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES le 16 mai 2008, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre de la procédure contradictoire, la commission a informé M. A de cette irrégularité ; que celui-ci a fait parvenir à la commission une copie de son compte de campagne visée par un expert-comptable, le 12 juin 2008, soit avant le 15 septembre 2008, date de la décision par laquelle la commission a rejeté le compte de campagne de M. A ; que, dès lors, c'est à tort que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble, qui n'avait pas à se prononcer sur la bonne foi de M. A, s'est borné à constater qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. A inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), à M. Pierre A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 2009, n° 323444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323444
Numéro NOR : CETATEXT000020869107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-13;323444 ?
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