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15/05/2009 | FRANCE | N°288747

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 288747


Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 6 janvier et 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 20 janvier 2003 du directeur de l'OFFICE

FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Muh...

Vu le pourvoi et les observations complémentaires, enregistrés les 6 janvier et 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 20 janvier 2003 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Muhittin A le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Muhittin A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Muhittin A ;

Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ; qu'aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève : Cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (...) 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; que, toutefois, les dispositions du paragraphe C ne sont pas applicables au réfugié qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans son pays d'origine, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que les démarches effectuées par M. A, réfugié de nationalité turque, auprès des autorités consulaires de Turquie en France pour obtenir la délivrance de passeports pour ses enfants mineurs en vue de leur permettre de rejoindre leur mère vivant en Turquie, répondaient à une nécessité impérieuse et ne constituaient pas à elles seules des actes d'allégeance envers le pays dont il a la nationalité, la Commission des recours des réfugiés n'a ni commis une erreur de droit dans l'application du 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, que la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, en estimant que la situation politique prévalant en Turquie à la date à laquelle elle s'est prononcée ne permettait pas de considérer que les circonstances à la suite desquelles M. A a été reconnu réfugié avaient cessé d'exister ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 14 septembre 2005, qui est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme que M. A réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à la Cour nationale du droit d'asile, à M. Muhittin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288747
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE - EXCLUSION SI CERTAINS ACTES ACCOMPLIS ONT CONSTITUÉ DES ACTES D'ALLÉGEANCE ENVERS LE PAYS DONT LE DEMANDEUR A LA NATIONALITÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CONSÉQUENCE - CONTRÔLE DE CASSATION - DÉNATURATION ET ERREUR DE DROIT.

335-05-01 La question de savoir si des actes accomplis par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié constituent des actes d'allégeance envers le pays dont elle a la nationalité relève, sauf erreur de droit ou dénaturation des faits, de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CERTAINS ACTES ACCOMPLIS PAR LE DEMANDEUR D'ASILE CONSTITUENT DES ACTES D'ALLÉGEANCE ENVERS LE PAYS DONT IL A LA NATIONALITÉ - DÉNATURATION - ERREUR DE DROIT.

54-08-02-02-01 La question de savoir si des actes accomplis par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié constituent des actes d'allégeance envers le pays dont elle a la nationalité relève, sauf erreur de droit ou dénaturation des faits, de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 288747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288747.20090515
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