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15/05/2009 | FRANCE | N°296054

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 296054


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est 2 rue du Docteur-Flamand à Montbéliard (25200) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Besançon le condamnant à verser à la Caisse na

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est 2 rue du Docteur-Flamand à Montbéliard (25200) ; le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Besançon le condamnant à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 276 240,10 euros (1 812 016,23 francs) et à lui rembourser ses débours ultérieurs sur présentation des états de frais, à verser la somme de 152 449,02 euros (1 000 000 francs) à M. et Mme A en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas, et enfin à verser les sommes de 91 469,41 euros (600 000 francs) à Mme A et de 64 072,56 euros (420 288,45 francs) à M. A, qu'elle demandait de réformer en limitant l'indemnité due à Nicolas A à une rente annuelle indexée de 30 490 euros, sur laquelle les débours des organismes sociaux afférents aux frais de placement et d'éducation en centre spécialisé et d'hospitalisation à caractère continu s'imputeront dans la limite des trois quarts de son montant, l'indemnité due à Mme A à une somme maximale de 30 000 euros et celle due à M. A à une somme maximale de 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, de la SCP Richard, avocat de M. Guy A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à la SCP Richard, avocat de M. Guy A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Considérant que, par un jugement du 7 octobre 1993, le tribunal administratif de Besançon a jugé le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD entièrement responsable des conséquences dommageables d'une faute commise lors la naissance du jeune Nicolas A le 31 mai 1988 ; que, par l'arrêt du 24 mai 2006 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement du 23 mai 2001 du même tribunal administratif le condamnant à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 276 240,10 euros (1 812 016,23 francs) et à lui rembourser ses débours ultérieurs sur présentation des états de frais, à verser la somme de 152 449,02 euros (1 000 000 francs) à M. et Mme A en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas, et enfin à verser les sommes de 91 469,41 euros (600 000 francs) à Mme A et de 64 072,56 euros (420 288,45 francs) à M. A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a procédé à l'évaluation du préjudice de Nicolas A en distinguant, d'une part, les dépenses de santé et les frais de placement dans un établissement d'éducation spécialisé, évalués au vu des justificatifs fournis par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et, d'autre part, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant des souffrances physiques endurées, évalués au vu du déficit fonctionnel temporaire de la victime déterminé en relation avec son taux d'incapacité partielle estimé par l'expert ; que la cour n'a ainsi entendu regrouper, dans ce second ensemble de préjudices, que les préjudices à caractère personnel de la victime ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, elle n'a pas, ce faisant, indemnisé un préjudice déjà indemnisé par la prise en charge par la caisse de sécurité sociale des frais de placement de Nicolas A dans un établissement d'éducation spécialisé et n'a pas ainsi commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en indemnisant les préjudices personnels de Nicolas A sous forme d'un capital et non d'une rente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mai 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD la somme de 3 500 euros que demandent M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande au même titre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD versera la somme de 3 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à M. et Mme Guy A et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296054
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 296054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; LE PRADO ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296054.20090515
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