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15/05/2009 | FRANCE | N°297529

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 297529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VERSAILLES INVESTISSEMENT, dont le siège est 99-103, rue de Sèvres à Paris (75006) ; la société VERSAILLES INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) refusant la délivrance d'un certificat d'inscription pour la publication GUTS qu'elle édite ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en applica...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VERSAILLES INVESTISSEMENT, dont le siège est 99-103, rue de Sèvres à Paris (75006) ; la société VERSAILLES INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) refusant la délivrance d'un certificat d'inscription pour la publication GUTS qu'elle édite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société VERSAILLES INVESTISSEMENT,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société VERSAILLES INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (...) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse a, par une décision du 29 juin 2006, refusé de délivrer à la publication Guts un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, au motif d'une part, que la revue ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et, d'autre part, qu'elle constituait un instrument de promotion ou de publicité du présentateur de télévision A et de ses émissions, relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ; que la société requérante demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que si la publication bimestrielle Guts , d'une part, comporte de nombreuses références à l'animateur de radio et de télévision A, qui est le directeur éditorial du magazine et y signe des articles, notamment l'éditorial, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que par le choix de ses sujets et de leur traitement éditorial, cette publication devrait être regardée comme une déclinaison des émissions de télévision et de radio présentées par l'intéressé dans un but de promotion ou de publicité de ce dernier ; que, dès lors, la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur d'appréciation en estimant que la publication Guts relevait de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour considérer que le magazine Guts ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, la commission a estimé que certains articles portaient atteinte à la dignité de la femme ; que toutefois, si le ministre invoque le caractère peu délicat de certains articles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci présentent la femme sous un angle humiliant ou dégradant ; que, par suite, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande d'inscription de la publication en cause, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des exemplaires de la revue Guts qui y figurent, que cette publication est composée de photos ou d'articles ne présentant pas par eux-mêmes, eu égard à leur objet ou à leur traitement rédactionnel, un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée ; que, par suite, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que la publication ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la commission paritaire des publications et agences de presse aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'objet et le traitement rédactionnel des articles et des photos contenus dans la revue Guts ;

Considérant, enfin, que la décision refusant la délivrance d'un premier certificat d'inscription d'une publication au régime de la presse ne constitue pas une ingérence de l'autorité publique et ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la société requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VERSAILLES INVESTISSEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société VERSAILLES INVESTISSEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société VERSAILLES INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société VERSAILLES INVESTISSEMENT et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2009, n° 297529
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297529
Numéro NOR : CETATEXT000020868755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-15;297529 ?
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