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15/05/2009 | FRANCE | N°306121

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 306121


Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Corinne A ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 mai et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d'ass

urance maladie et aux données contenues dans cette carte, et plus particu...

Vu l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Corinne A ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 mai et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d'assurance maladie et aux données contenues dans cette carte, et plus particulièrement son article 3-7°;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole à cette convention ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle : Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation ; qu'en application de l'article L. 613-1 du même code, ce droit exclusif prend effet à compter du dépôt de la demande ; que l'article L. 613-2 dispose : L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (...) ;

Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 14 mars 2007, relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d'assurance maladie et aux données contenues dans cette carte, au motif que cet arrêté aurait repris, sans son accord, les revendications techniques protégées au titre d'une demande de brevet d'invention déposée par l'intéressée le 26 septembre 2005 auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle et publiée au bulletin officiel de la propriété intellectuelle le 30 mars 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès l'examen de la recevabilité de la demande de brevet de Mme A, la validité de trois des revendications qui concernaient la nature des informations à porter sur le dispositif en cause ont été écartées comme ne pouvant être brevetées et que les autres revendications soumises à la procédure de rapport de recherche ne visent qu'une pochette plastique destinée à être collée sur le pare-brise d'un véhicule ; que les dispositions relatives à la carte électronique individuelle inter-régimes prévues par l'arrêté attaqué sont, eu égard à l'objet et aux caractéristiques de la carte dite Vitale, sans rapport avec ces dernières revendications ; qu'ainsi Mme A ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à des droits exclusifs qui s'attacheraient à sa demande de brevet et méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306121
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 306121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306121.20090515
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