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15/05/2009 | FRANCE | N°307292

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 307292


Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du directeur des relations économiques extérieures du 29 juillet 2004 rejetant la demande de M. A tendant à ce que lui soient communiqués la note du 24 août 1998, le courriel du 28 août 1998 et la note du 23 mai 2003 relati

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du directeur des relations économiques extérieures du 29 juillet 2004 rejetant la demande de M. A tendant à ce que lui soient communiqués la note du 24 août 1998, le courriel du 28 août 1998 et la note du 23 mai 2003 relatifs à sa candidature aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France, d'autre part, enjoint à l'administration de lui communiquer ces documents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 50-66 du 13 janvier 1950 ;

Vu le décret n° 2004-212 du 10 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jacques A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Jacques A ;

Considérant que, par le jugement du 27 avril 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des relations économiques extérieures du 29 juillet 2004 refusant de communiquer à M. A trois documents relatifs à ses candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France sans se prononcer sur l'exception non inopérante, qui ne portait atteinte à aucune garantie de procédure, soulevée en défense par le ministre chargé du commerce extérieur, tirée de ce que la décision attaquée trouvait sa base légale dans les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui prévoient que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ; que par suite, la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est fondée à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. / Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 : I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; (...) / II.- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (...) ;

Considérant que les documents litigieux dont M. A réclame la communication sont des documents administratifs comportant des appréciations sur la candidature de ce dernier aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France ; que la mention, dans la note du 24 août 1998, du nom d'une personne ayant émis une appréciation sur la candidature de M. A, en réponse à la demande qui lui en a été faite, ne fait pas obstacle à ce que ce document soit communiqué à M. A, après suppression du nom de cette personne et des éléments susceptibles de permettre son identification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaîtrait les dispositions législatives précitées, doit être accueilli ;

Considérant, il est vrai, que pour établir que la décision attaquée était légale, la ministre invoquait dans un mémoire en défense devant le tribunal administratif dont le demandeur a eu connaissance, un autre motif tiré de ce que le secret des délibérations du Gouvernement s'opposait à la communication du document litigieux ; qu'aux termes du décret du 13 janvier 1950, applicable à la date du rejet de la première et de la seconde candidature de M. A : Les conseillers du commerce extérieur sont nommés par décret (...) et sont les correspondants du ministre de l'économie et des finances et plus particulièrement des services chargés du commerce extérieur qu'ils doivent renseigner sur toutes les questions intéressant les branches d'activité économique auxquelles ils appartiennent. (...) ; que, compte tenu de la nature des missions d'expertise qui leur sont ainsi confiées, la communication de documents administratifs relatifs à la nomination des conseillers du commerce extérieur n'est en principe pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations gouvernementales ; qu'il ressort de l'examen des documents litigieux, qui ont été communiqués par l'administration aux juges du fond en application du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006, qu'en l'espèce, la communication de ces documents à M. A ne porterait aucune atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ;

Considérant que si le ministre soutient dans son pourvoi devant le Conseil d'Etat qui a été transmis au requérant, que la décision litigieuse peut être fondée sur un nouveau motif tiré de ce que les deux notes et le courriel demandés seraient des documents préparatoires, il ressort des pièces du dossier que les décisions administratives rejetant les candidatures présentées en 1998 et en 2003 par M. A aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France étaient intervenues à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, les documents demandés ne présentent pas le caractère de documents préparatoires dont la communication pourrait être refusée sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2004 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit prescrite au directeur des relations économiques extérieures, sous peine d'astreinte, la communication des documents demandés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il y a lieu de prescrire au directeur des relations économiques extérieures de communiquer à M. A les documents demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans les conditions précisées ci-dessus s'agissant de la note du 24 août 1998 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du directeur des relations économiques extérieures du 29 juillet 2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur des relations économiques extérieures de communiquer à M. A la note du 24 août 2008, le courriel du 28 août 2008 et la note du 23 mai 2003 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans les conditions précisées par celle-ci.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307292
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES. - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIFS À LA NOMINATION DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR - ATTEINTE AU SECRET DES DÉLIBÉRATIONS GOUVERNEMENTALES (I DE L'ART. 6 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978) - ABSENCE EN PRINCIPE - CONSÉQUENCE - DOCUMENTS QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE DE COMMUNIQUER (ART. 2 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978).

26-06-01-02-02 Compte tenu de la nature des missions d'expertise qui leur sont confiées, la communication de documents administratifs relatifs à la nomination des conseillers du commerce extérieur n'est en principe pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations gouvernementales. Dès lors, l'administration ne peut se prévaloir de l'exception faite au I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 à l'obligation de communication énoncée à l'article 2 de cette même loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 307292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307292.20090515
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