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15/05/2009 | FRANCE | N°309931

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 309931


Vu 1°) sous le n° 309931, l'ordonnance du 1er octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Perrette A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Perrette A, demeurant ..., et tendant :

1°) à l'annulation, en premier lieu, de l

a décision du 11 décembre 2006 de la directrice générale des Haras Nationa...

Vu 1°) sous le n° 309931, l'ordonnance du 1er octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Perrette A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Perrette A, demeurant ..., et tendant :

1°) à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 11 décembre 2006 de la directrice générale des Haras Nationaux fixant à 60 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2006, en second lieu, de sa notation pour l'année 2006 et, enfin, de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 15 juin 2007 rejetant ses recours hiérarchiques dirigés contre la décision du 11 décembre 2006 et contre sa notation pour l'année 2006 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de fixer à 100 le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2006, ainsi que de lui attribuer la note de 13,5 pour l'année 2006, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu, 2°) sous le n° 310207, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Perrette A ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme Perrette A, demeurant ..., et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 30 mai 2006 par laquelle le ministre de l'agriculture la pêche a, sur recours hiérarchique, porté de 50% à 65 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2005 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de fixer à 100 le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2005, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

Considérant que les requêtes présentées par Mme A, ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts en activité aux Haras nationaux, sont relatives à sa situation individuelle et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le taux de la prime spéciale attribuée à Mme A pour les années 2005 et 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture , applicable notamment aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts en activité à l'établissement public des Haras Nationaux : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent (...) et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant individuel de la prime spéciale (...) peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent (...) ;

Considérant que Mme A demande l'annulation des décisions fixant le taux de la prime spéciale qui lui a été attribuée pour les années 2005 et 2006 à respectivement 65% et 60% du montant individuel théorique moyen ;

Considérant, en premier lieu, que les notes de service du ministre de l'agriculture et de la pêche des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 définissant des procédures applicables aux décisions d'attribution des primes spéciales pour 2005 et 2006 n'ont pas eu pour objet de prescrire ces procédures à peine de nullité de ces décisions ; que Mme A ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des mentions de ces notes de service qui prévoient, d'une part, que la modulation de la prime spéciale au-delà d'une fourchette de 75 à 125 doit faire l'objet d'un rapport circonstancié et, d'autre part, que les modalités de la modulation doivent faire l'objet d'une communication au sein des instances locales de concertation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les fonctions occupées en 2005 et 2006 par Mme A, qui était responsable à mi-temps du pôle d'Aurillac des Haras Nationaux et ingénieur d'études à mi-temps auprès de l'observatoire social et économique du cheval, ne correspondaient pas au niveau de responsabilité habituel d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts et, d'autre part, que ses fiches de notation comportaient, pour chacune de ces deux années, des appréciations nuancées ; que, dans ces conditions, en prenant ainsi en compte le niveau de responsabilité et la manière de servir de Mme A, comme le prévoient les dispositions de l'article 3 du décret du 13 mars 2000, le directeur des Haras nationaux et le ministre de l'agriculture et de la pêche n'ont pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation leurs décisions fixant le montant de la prime spéciale attribuée à Mme A respectivement à 65% et 60% du montant individuel théorique pour les années 2005 et 2006, et n'ont pas davantage méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les agents chargés de la préparation de l'attribution des taux de prime spéciale soient eux-mêmes bénéficiaires de cette prime n'est pas de nature à établir par elle-même l'existence d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les décisions attaquées auraient pour but que Mme A quitte ses fonctions ni que ces décisions constitueraient des sanctions disciplinaires déguisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions fixant le taux de la prime spéciale qui lui a été attribuée pour les années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions dirigées contre la notation de Mme A pour l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander la révision de la notation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant, pour établir la notation de Mme A au titre de l'année 2006, que, le quotidien est assuré mais que plus de capacité d'initiative, d'adaptation aux évolutions est souhaité et lui en attribuant la même note chiffrée de 12 que l'année précédente, le chef de service de l'intéressée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la valeur professionnelle de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de Mme A aurait pour but que celle-ci quitte ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de sa notation pour l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Perrette A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309931
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 309931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309931.20090515
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