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15/05/2009 | FRANCE | N°311151

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 311151


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS, dont le siège est Place Saint-Roch B.P. 249 à Vallauris Cedex (06227) ; le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis émis le 12 septembre 2007 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction d'une exclusion temporair

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS, dont le siège est Place Saint-Roch B.P. 249 à Vallauris Cedex (06227) ; le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis émis le 12 septembre 2007 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction d'une exclusion temporaire pendant quinze jours à la sanction de l'exclusion temporaire pendant dix-huit mois prononcée le 30 avril 2007 à l'encontre de M. Mohamed A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat du CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS demande l'annulation de l'avis émis le 12 septembre 2007 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire pendant quinze jours à la sanction de l'exclusion temporaire pendant dix-huit mois prise le 30 avril 2007 par l'établissement à l'encontre de M. A, qui exerce des fonctions d'agent d'entretien ;

Sur la légalité externe de l'avis attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par des arrêtés des 19 juillet 2005 et 20 juin 2006 pris sur le fondement de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le ministre de la santé et des solidarités a nommé Mme Durieux et M. Leconte membres titulaires de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ceux-ci auraient siégé lors de la séance au cours de laquelle a été adopté l'avis attaqué alors qu'il n'auraient pas été nommés, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la méconnaissance du délai de deux mois qui est imparti par l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 à la commission des recours pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, la circonstance que l'avis attaqué a été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de l'avis attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la commission des recours a relevé le caractère répétitif de comportements impertinents faisant suite à des ordres des supérieurs hiérarchiques ainsi que de la violence verbale qu'elle a retenus à l'encontre de M. A, et qu'elle a fait également état de sa façon de conduire les véhicules de service ; que l'établissement requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission des recours n'aurait pas pris en compte l'ensemble du comportement fautif constitué par ces faits ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'établissement avait mentionné dans sa décision du 30 avril 2007, parmi les faits de nature à justifier une sanction, une absence sans autorisation, la commission des recours a pu estimer, compte tenu des explications précises et circonstanciées que M. A avait fournies à l'appui de son recours contre cette sanction, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que, comme l'intéressé le soutenait, son absence avait été autorisée verbalement par son supérieur hiérarchique ; que l'établissement requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours n'a retenu aucune faute à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission des recours aurait retenu, pour atténuer la culpabilité de M. A, le caractère complexe et chargé du poste qu'il occupait, manque en fait ;

Considérant, enfin, que si les fautes commises par M. A, notamment lors d'un entretien auquel il avait été convoqué le 28 juin 2006 par le directeur de l'établissement, au cours duquel il s'est rendu coupable de violence verbale et a détruit volontairement son téléphone portable de service, revêtaient un réel caractère de gravité, la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pendant quinze jours proposée par la commission des recours à l'encontre d'un agent d'entretien qui n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, et alors que les fautes avaient été commises dans un climat de relations très dégradées entre la direction de l'établissement et le personnel, n'est pas manifestement disproportionnée aux fautes sanctionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 12 septembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE LONG SEJOUR - MAISON DE RETRAITE DE VALLAURIS, à M. Mohamed A et à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311151
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 311151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311151.20090515
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