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15/05/2009 | FRANCE | N°311935

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 311935


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse B.P. 21856 à Marseille Cedex 01 (13221), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en tant qu'elle porte refus d'homologation des ta

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse B.P. 21856 à Marseille Cedex 01 (13221), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en tant qu'elle porte refus d'homologation des tarifs de la redevance passager de l'aérogare dit MP2 de l'aéroport de Marseille-Provence et qu'elle fixe les tarifs applicables à cette même aérogare ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ont fait opposition à la proposition de tarifs de la redevance passager applicables, à compter du 1er janvier 2008, à l'aérogare dit MP2 de l'aéroport de Marseille-Provence, qui leur avait été soumise pour homologation par la Chambre de commerce et d'industrie en application des dispositions du II de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile : (...) Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification. / II. - L'exploitant peut, dans le mois qui suit l'opposition et sans nouvelle consultation des usagers, notifier aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, par lettre recommandée avec avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, de nouvelles modulations de celles-ci. Ces tarifs et, le cas échéant, ces modulations sont alors réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification. / Dans ce dernier cas, ou en l'absence de l'une des notifications prévues au présent article, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie s'opposent à l'homologation des tarifs proposés par l'exploitant, c'est à l'exploitant lui-même, et non aux ministres, qu'il appartient de constater le maintien en vigueur des tarifs antérieurement applicables ;

Considérant qu'il suit de là que, par la décision attaquée, les ministres se sont bornés à refuser d'homologuer la proposition de tarifs de la redevance passager applicables à l'aérogare MP2 , de l'aéroport de Marseille-Provence mais n'ont pas, nonobstant le rappel qu'ils ont fait des dispositions précitées de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile, fixé eux-mêmes les tarifs des redevances aéroportuaires applicables pour l'année 2008, décision qui est du seul ressort de l'exploitant de l'aéroport ; que, par suite, les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 en tant qu'elle fixe les tarifs applicables à l'aérogare MP2 sont irrecevables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile et le chef de service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont les actes de nomination ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 16 février 2007 et 29 août 2007, avaient qualité pour signer la décision attaquée au nom des ministres compétents ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée ; que le moyen d'incompétence invoqué doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que les ministres ont pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'homologuer les tarifs proposés au motif que, compte tenu du caractère insuffisant des éléments financiers présentés par la chambre de commerce et d'industrie pour étayer sa proposition tarifaire, ils n'étaient pas en mesure de déterminer si les tarifs propres à l'aérogare MP2, et nettement inférieurs à ceux de l'aérogare principale, étaient fonction du coût d'investissement et d'exploitation de l'aérogare MP2 ainsi que de la qualité du service rendu, comme l'exige l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE versera à l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311935
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - REFUS D'HOMOLOGATION MINISTÉRIELLE DE TARIFS DE REDEVANCES PASSAGER APPLICABLES À UNE AÉROGARE.

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus d'homologation par le ministre chargé de l'écologie des propositions de tarifs de redevances passager pour une aérogare au regard des critères fixés par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - REDEVANCES ET TAXES AÉROPORTUAIRES - REDEVANCES PASSAGER APPLICABLES À UNE AÉROGARE - REFUS D'HOMOLOGATION MINISTÉRIELLE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL.

65-03-04-07 Le juge exerce un contrôle normal sur le refus d'homologation par le ministre chargé de l'écologie des propositions de tarifs de redevances passager pour une aérogare au regard des critères fixés par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 311935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311935.20090515
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