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15/05/2009 | FRANCE | N°312079

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 312079


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2008, l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège est

60 rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640) ; la fédération requéran...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2008, l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège est 60 rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640) ; la fédération requérant demande :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le directeur de La Poste a décidé qu'un nombre de 700 à 800 bureaux de poste seront ouverts au-delà de l'heure normale de fermeture les samedis 15 et 22 décembre 2007 afin de permettre une distribution optimale des colis en instance et de mieux répondre aux besoins de la clientèle de La Poste au moment des fêtes de fin d'année ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession ;

3°) mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par La Poste ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste : Le comité technique paritaire national connaît des questions et des projets de textes de portée nationale relatifs : / 1° à l'organisation générale des services ; / 2° aux conditions générales de fonctionnement des services (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ;

Considérant que ces textes n'imposent de consultation de ces organismes que pour des questions d'organisation ou de fonctionnement général ou des décisions d'aménagement important ;

Considérant ainsi que, eu égard à l'objet limité dans le temps et au caractère exceptionnel de la mesure qu'elle annonce faisant appel en priorité aux agents volontaires, la lettre du 27 novembre 2007 de La Poste, qui prévoit la prolongation des horaires d'ouverture de moins de 800 bureaux de poste sur les 17 000 bureaux existant en France pendant deux samedis du mois de décembre 2007, n'avait à être précédée ni d'une part, au titre de l'article L. 236-2 du code du travail, de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni d'autre part, au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1998 précité, de celle du comité technique paritaire national de La Poste ; qu'ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION la somme de 3 000 euros que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION versera à La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, à La Poste et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312079
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

51-01-03 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. POSTES. PERSONNEL DE LA POSTE. - DÉCISION DE LA DIRECTION DE LA POSTE DE MAINTENIR CERTAINS BUREAUX OUVERTS AU-DELÀ DE L'HEURE NORMALE EN PÉRIODE DE FORTE ACTIVITÉ - PROCÉDURE - CONSULTATION OBLIGATOIRE DU COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE NATIONAL DE LA POSTE - ABSENCE EU ÉGARD AU CARACTÈRE EXCEPTIONNEL ET LIMITÉ DE LA MESURE.

51-01-03 Décision de la direction de La Poste prévoyant la prolongation des horaires d'ouverture de moins de 800 bureaux de poste sur les 17 000 bureaux existant en France pendant deux samedis du mois de décembre 2007. Une telle décision, eu égard à son objet limité dans le temps et au caractère exceptionnel de la mesure qu'elle annonce, n'avait à être précédée ni de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni de celle du comité technique paritaire national de La Poste.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 312079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312079.20090515
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