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15/05/2009 | FRANCE | N°315099

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 315099


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 30 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 février 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 30 juin et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 février 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 16 décembre 1981 par le juge d'instruction du tribunal central d'instruction n° 1 de l'audience nationale à Madrid, modifié par un arrêt décerné le 10 mars 1992, pour des faits de vol avec homicide, qualifiés depuis d'homicide, blessure et vol avec violence commis en 1981, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 2 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits en droit espagnol et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi, le décret attaqué, qui n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles la convention du 27 septembre 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 2005 dans les relations notamment entre la France et l'Espagne, était applicable en l'espèce, satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'il en est ainsi notamment des conditions qu'elles fixent quant à la prescription de l'action publique ou de la peine ; qu'en conséquence, les stipulations de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996, qui se sont substituées, entre ces Etats, à compter de leur entrée en vigueur le 1er juillet 2005, à celles de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ont vocation à régir la demande d'extradition de M. A ; qu'en particulier, sont applicables à celle-ci les stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention de 1996 aux termes desquelles : L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis , sans que puisse leur être opposé le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, dès lors que les effets défavorables d'une modification d'un régime de prescription ne peuvent s'analyser en une peine au sens de l'article 7 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de cette convention et des dispositions tant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que du code pénal, en tant qu'elles garantissent ce principe, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1957, qui font obstacle à l'extradition pour la poursuite d'une infraction dont la prescription est acquise au regard du droit de l'Etat requis ou de celui de l'Etat requérant, auxquelles se sont substituées celles de l'article 8 de la convention du 27 septembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont le décret attaqué serait entaché au regard de l'article 10 de la convention de 1957 est inopérant ;

Considérant que la circonstance qu'il n'ait pas été fait droit à une première demande d'extradition ne fait pas obstacle à une nouvelle demande du même Etat requérant, contre la même personne et pour les mêmes faits et adressée au même Etat requis, dès lors que la nouvelle demande est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties ;

Considérant que, si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu, le 19 mai 1999, un avis négatif à la demande d'extradition formée par le gouvernement espagnol le 3 mars 1998 à l'encontre de M. A sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1957 par suite de la prescription de l'action publique au regard du droit français, le décret attaqué a accordé l'extradition de l'intéressé à la demande des mêmes autorités et pour les mêmes faits, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention du 27 septembre 1996 qui ne font plus de la prescription de l'action publique ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis un obstacle à l'extradition et qui se sont, ainsi qu'il a été dit, substituées aux précédentes à compter du 1er juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cet avis, lequel ne constitue pas une décision juridictionnelle, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes des articles 131 et 132 du code pénal espagnol, le délai de prescription applicable à l'infraction faisant l'objet de l'extradition de M. A est de vingt années en droit espagnol et qu'il est interrompu par les actes de procédure dirigés contre la personne poursuivie ; que la demande d'extradition fait état de deux actes interruptifs, l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 16 décembre 1981 et celui le modifiant, en date du 10 mars 1992 ; que, si M. A ne conteste pas que le premier de ces actes a bien interrompu la prescription, il soutient que le second arrêt, qui se borne à tirer les conséquences, quant à la qualification pénale, de la modification de la législation espagnole, ne constitue pas un acte interruptif de prescription, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles adressées par les autorités espagnoles en réponse au complément d'information sollicité, avant dire droit, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 2006, qui portait notamment sur la justification de l'interruption de la prescription de l'action publique par les deux arrêts de mise en accusation, que l'arrêt modificatif du 10 mars 1992 constitue un acte de poursuite ayant régulièrement interrompu la prescription de l'action à l'encontre de M. A en vertu des règles applicables en droit espagnol ; que, par suite, l'action publique concernant l'infraction objet de l'extradition n'était pas prescrite au regard du droit espagnol à la date de la demande d'extradition, le 27 juillet 2006 ; qu'en outre, et en tout état de cause, la première demande d'extradition formée par le gouvernement espagnol le 3 mars 1998, avait interrompu le délai de prescription ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention susvisée du 27 septembre 1996 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dès lors que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre, comme c'est le cas en l'espèce, des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il n'appartient pas aux autorités françaises de se prononcer sur le délai dans lequel les prévenus seront jugés par l'Etat requérant ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à l'exigence du caractère raisonnable du délai de jugement, s'imposent alors aux seules autorités juridictionnelles de l'Etat requérant lorsque celui-ci est partie à la convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance possible de cette règle est donc inopérant à l'encontre du décret attaqué ;

Considérant que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;

Considérant que la circonstance que les infractions reprochées, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte menée par le Groupe de Résistance Antifasciste Premier Octobre ( GRAPO ) ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que le moyen selon lequel la demande d'extradition aurait été présentée dans un but politique n'est pas davantage fondé au regard des pièces produites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 février 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315099
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 315099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315099.20090515
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