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15/05/2009 | FRANCE | N°316626

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2009, 316626


Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM IDF Habitat une somme de 6 212,70 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de concours de la force publique pour l'expulsion de M

me A d'un logement qu'elle occupait à Champigny-sur-Marne (94500)...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM IDF Habitat une somme de 6 212,70 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus de concours de la force publique pour l'expulsion de Mme A d'un logement qu'elle occupait à Champigny-sur-Marne (94500) ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit aux conclusions qu'elle a présentées en défense devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement exécutoire du 10 octobre 2000, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a constaté la résiliation du contrat par lequel la société d'HLM IDF Habitat a donné à bail à Mme A un logement situé ... et a ordonné en conséquence l'expulsion de Mme A ; que la société d'HLM IDF Habitat a demandé le 17 septembre 2003 au commissaire de police de Champigny-sur-Marne le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement ; que, par un accord signé le 17 août 2004 entre Mme A, la société d'HLM IDF Habitat et le préfet du Val-de-Marne, la société d'HLM IDF Habitat a accepté de suspendre les poursuites contre Mme A en contrepartie notamment de la reprise du paiement des loyers et de la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative, le préfet s'engageant pour sa part au rétablissement des allocations de logement ; que cet accord a été dénoncé le 21 novembre 2005 par la société d'HLM IDF Habitat, du fait du non respect par Mme A des engagements qu'il comporte ; que, par le jugement du 20 mars 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a fixé à 6 212,70 euros le montant de l'indemnité pour le préjudice subi pendant la période de responsabilité de l'Etat, dont il a jugé qu'elle s'écoulait du 16 mars au 16 août 2004, et du 21 novembre 2005 au 31 mai 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques des parties, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient alors de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, ...il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; que si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la société d'HLM IDF Habitat ayant dénoncé le 21 novembre 2005 le protocole d'accord de prévention de l'expulsion de Mme A et en ayant informé le préfet le 30 novembre 2005, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à compter du 16 mars 2006 ; que, dès lors, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l'Etat s'était trouvée de nouveau engagée dès le 21 novembre 2005 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat est engagée sur une première période allant du 16 mars au 16 août 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la responsabilité de l'Etat ne pouvait à nouveau être engagée que le 16 mars 2006 au plus tôt et jusqu'au 31 mai 2006, date de libération des lieux ;

Sur les pertes de loyers et charges :

Considérant que la société d'HLM IDF Habitat est fondée à demander le paiement d'une indemnité pour les seuls préjudices survenus pendant la période de responsabilité de l'Etat, soit du 16 mars au 16 août 2004 puis du 16 mars au 31 mai 2006 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu'aux termes de l'article 1256 du même code : Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues. (...) Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pertes de loyers et charges subies par la société pendant la période de responsabilité de l'Etat et ayant résulté pour elle du refus de concours de la force publique s'élèvent à 2 595 euros pour la période du 16 mars au 16 août 2004 et à 1 284 euros pour la période du 16 mars au 31 mai 2006 ; que si le ministre soutient que les sommes versées à la société par Mme A, de 491,43 euros durant la période du 16 mars au 16 août 2004, et de 1 531,23 euros durant la période du 16 mars au 31 mai 2006 doivent venir en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de sa période de responsabilité, la circonstance que les versements effectués sont inférieurs au montant des arriérés de loyers dus par Mme A avant le début de chacune de ces périodes, qui s'élevaient respectivement à 13 764,51 euros et 17 689,67 euros, fait obstacle à ce que ces versements soient regardés comme effectués au titre des loyers et charges dus pendant la période de responsabilité de l'Etat ; qu'en conséquence, l'Etat doit être condamné à verser la somme de 3 879 euros à la société d'HLM IDF Habitat ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société d'HLM IDF Habitat a droit aux intérêts à compter du 27 décembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité, en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus pour la période du 16 mars au 16 août 2004, et à compter de leurs dates d'échéances successives pour les loyers et charges échus postérieurement ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société d'HLM IDF Habitat pour la première fois le 27 février 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les troubles de gestion :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de ce que la société n'a pu disposer librement de son bien en les fixant à la somme de 300 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il a lieu, comme le demande le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, de subordonner le versement des indemnités fixées par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société d'HLM IDF Habitat sur Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société d'HLM IDF Habitat devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société d'HLM IDF Habitat la somme de 300 euros et la somme de 3 879 euros. La somme de 3 879 euros portera intérêts à compter du 27 décembre 2005 pour sa fraction égale à 2 595 euros correspondant aux loyers et charges échus à cette date, et pour sa fraction de 1 284 euros correspondant aux loyers et charges échus postérieurement, à compter de leurs dates d'échéances successives. Les intérêts échus à la date du 27 février 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le paiement des sommes allouées par la présente décision est subordonnée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société d'HLM IDF Habitat sur Mme A.

Article 4 : L'Etat versera à la société d'HLM IDF Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société d'HLM IDF Habitat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2009, n° 316626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316626
Numéro NOR : CETATEXT000020869030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-15;316626 ?
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