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15/05/2009 | FRANCE | N°317633

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 317633


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur les protestations de M. Michel D et autres, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (Cantal) ;

2°) de modifier les résultats du scrutin selon les suffrages exprimés pa

r bureau ;

3°) de valider son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur les protestations de M. Michel D et autres, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (Cantal) ;

2°) de modifier les résultats du scrutin selon les suffrages exprimés par bureau ;

3°) de valider son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur les protestations de M. Michel D et autres, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien (Cantal), en se fondant sur les irrégularités qui auraient entaché la comptabilisation des suffrages exprimés dans chacune des deux sections électorales de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code électoral : Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. / Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet (...) ;

Considérant que le sectionnement électoral est un acte préparatoire à l'élection dont la légalité peut être contestée à l'appui d'une protestation électorale ; que M. B est, par suite, recevable à contester l'acte par lequel il a été procédé à la division de la commune de Mandailles-Saint-Julien en sections électorales à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales du 9 mars 2008 ; que si le préfet du Cantal a, dans un arrêté en date du 6 janvier 2006, fait figurer sur la liste des communes du département connaissant un sectionnement électoral celle de Mandailles-Saint-Julien et, par un arrêté du 16 janvier 2008, fixé à six les conseillers municipaux à élire dans la section de Mandailles et à cinq ceux à élire dans la section de Saint-Julien-de-Jordannes, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 6 janvier 2006 ait été précédé des formalités prévues par l'article L. 255 du code électoral, au nombre desquelles figurent notamment la consultation du conseil municipal et l'ouverture d'une enquête ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Cantal du 6 janvier 2006 est illégal en tant qu'il inclut la commune de Mandailles-Saint-Julien au nombre de celles connaissant un sectionnement électoral ; qu'il suit de là que c'est à tort que les suffrages obtenus à l'issue des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 ont été comptabilisés en tenant compte du sectionnement électoral ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mandailles-Saint-Julien se sont déroulées au scrutin de liste dans les deux bureaux de vote de la commune, les résultats ayant ensuite été recalculés par section à la demande de l'autorité préfectorale ; qu'il y a lieu de rétablir en conséquence les chiffres des suffrages exprimés par les électeurs de la commune dans les deux bureaux de vote de celle-ci, soit au total 229 suffrages exprimés ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que 11 sièges étaient à pourvoir dans la commune de Mandailles-Saint-Julien ; que huit candidats ont réuni lors de ce premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés par les électeurs de la commune, M. Henri B, Mme Evelyne F, M. Laurent H, M. Lucien L, M. François D, M. Jean-Claude J, M. Eric K et M. Guy G ; qu'aucun autre grief n'étant invoqué à l'encontre des opérations électorales, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé leur élection ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que Mme Odile A, M. Christophe M et M. Christian C, qui avaient été déclarés élus à l'issue du premier tour du scrutin, n'ont pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés par les électeurs de la commune ; que M. B n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé leur élection ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'élection de M. Henri B, Mme Evelyne F, M. Laurent H, M. Lucien L, M. François D, M. Jean-Claude J, M. Eric K et M. Guy G en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Mandailles- Saint-Julien le 9 mars 2008 est validée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juin 2008 est réformé dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des protestations de M. Michel D, Mme Annie I et Mlle Géraldine E et des conclusions de la requête de M. B sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Michel D, à Mme Annie I, à Mlle Géraldine E, à Mme Evelyne F, à Mme Odile A, à M. Eric K, à M. Guy G, à M. François D, à M. Laurent H, à M. Lucien L, à M. Christophe M, à M. Jean-Claude J et à M. Christian C.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317633
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - SECTIONNEMENT ÉLECTORAL - MOYEN TIRÉ DE SON ILLÉGALITÉ - RECEVABILITÉ - SANS CONDITION DE DÉLAI - À L'APPUI D'UNE PROTESTATION CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES - EXISTENCE [RJ1].

28-04-05 L'auteur d'une protestation dirigée contre des opérations électorales est recevable à invoquer l'exception tirée de l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la division de la commune en sections électorales, sans que ne lui soit opposée une condition de délai.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES - EXCEPTION TIRÉE DE L'ILLÉGALITÉ DE L'ACTE PAR LEQUEL IL A ÉTÉ PROCÉDÉ À LA DIVISION DE LA COMMUNE EN SECTIONS ÉLECTORALES [RJ1].

28-08-05-02-02 L'auteur d'une protestation dirigée contre les opérations électorales est recevable à invoquer l'exception tirée de l'illégalité de l'acte par lequel il a été procédé à la division de la commune en sections électorales, sans que ne lui soit opposée une condition de délai.


Références :

[RJ1]

Cf. par exemple 11 juin 1886, Mazerolles, n° 66308, p. 523. Comp., s'agissant de l'acte procédant à la délimitation d'une circonscription cantonale, Section, 30 novembre 1990, Elections cantonales de Chauffailles, n° 104536, p. 342.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 317633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317633.20090515
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