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15/05/2009 | FRANCE | N°321854

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 321854


Vu, 1°), sous le n° 321854, la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Stéphane B, les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la ville de Marseille ;

Vu, 2°), sous le n° 322052, la requêt

e sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et...

Vu, 1°), sous le n° 321854, la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Stéphane B, les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la ville de Marseille ;

Vu, 2°), sous le n° 322052, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Stéphane B, les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la commune de Marseille ;

2°) de rejeter la protestation de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Sylvie A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Sylvie A ;

Considérant que les requêtes du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et de Mme A sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 38 du code électoral : Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ; que si, conformément aux dispositions de cet article, la commission peut légalement refuser d'accepter les professions de foi remises hors délai, il lui revient d'apprécier, au vu des circonstances de l'espèce et du temps dont elle dispose pour l'envoi des documents déposés auprès d'elle, quelle décision il convient de prendre ;

Considérant que, par un arrêté du 31 janvier 2008, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a fixé au mercredi 12 mars 2008 à 12 heures la date limite de dépôt des circulaires et des bulletins par les candidats ; que les professions de foi déposées pour le compte de M. B sont parvenues à la commission de propagande postérieurement à l'heure fixée par l'arrêté préfectoral ; qu'il résulte de l'instruction que la commission, qui avait été saisie oralement, le 12 mars 2008 peu après 12 heures, par M. E, agissant pour le compte de l'imprimeur du candidat, a décidé, après avoir entendu ses explications, de ne pas retarder l'envoi des documents électoraux, les professions de foi déposées pour M. B étant en nombre insuffisant ; que la commission de propagande, réunie à nouveau le 13 mars à 11 heures pour statuer sur le recours gracieux formulé par écrit par M. B, a confirmé son refus d'assurer l'envoi de ses professions de foi après avoir constaté que les opérations de mise sous pli de la propagande électorale des candidats étaient achevées et que les enveloppes étaient en cours de distribution ; qu'ainsi, la commission a satisfait à l'obligation qui lui est faite de faire usage de son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché son refus d'un vice de procédure ; que, dans les circonstances mentionnées ci-dessus, elle a pu, à bon droit, refuser d'assurer l'envoi des professions de foi de M. B, qui, ainsi qu'il a été dit, lui ont été remises hors délai ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrégularité de sa décision pour annuler les opérations électorales du 16 mars 2008 et, par voie de conséquence, l'ensemble des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la commune de Marseille ;

Considérant qu'en l'absence d'autre grief soulevé par M. B devant le tribunal administratif, il y a lieu d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 et de valider les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la commune de Marseille ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La protestation de M. B devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête de Mme A sont rejetés.

Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers d'arrondissement dans le 7ème secteur de la commune de Marseille sont validées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Sylvie A, à M. Stéphane B, à Mme Valérie C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321854
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 321854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321854.20090515
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