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15/05/2009 | FRANCE | N°322056

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 mai 2009, 322056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales du 9 mars 2008 dans le 4ème secteur de Marseille, qui ont conduit à l'élection de M. D en qualité de conseiller municipal, à ce que M. D soit déclaré inéligible

pour une durée d'un an et à ce que soit proclamé élu le suivant de la liste ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à ce que soient annulées les opérations électorales du 9 mars 2008 dans le 4ème secteur de Marseille, qui ont conduit à l'élection de M. D en qualité de conseiller municipal, à ce que M. D soit déclaré inéligible pour une durée d'un an et à ce que soit proclamé élu le suivant de la liste qu'il conduisait ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C, et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. D,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. D,

Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales du 9 mars 2008 dans le 4ème secteur de Marseille (Bouches-du-Rhône), M. D a été élu conseiller municipal ; que M. C fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant que la société Uni-commerces a mis à la disposition de M. D, pour la période du 11 février au 24 mars 2008, un emplacement sur l'espace marché provençal du Centre de vie de Marseille Bonneveine , sur lequel la liste Partager la réussite de Marseille , conduite par M. D, a installé une tente d'une superficie d'environ 250 m² destinée à lui permettre d'assurer des permanences électorales et diverses manifestations dans le cadre de la campagne électorale ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de 251,16 euros TTC consenti pour cette mise à disposition ne peut être regardé comme un tarif habituellement pratiqué pour une telle prestation ; que M. D a par suite bénéficié d'un don de la part d'une personne morale prohibé par l'article L. 58-2 du code électoral ; que, toutefois, ce don n'a pas été, eu égard à l'écart de voix important séparant sa liste de celles de ses concurrents, de nature à altérer la sincérité du scrutin du 9 mars 2008 ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et, en outre, après application de l'article L. 118-3 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le don consenti à M. D est d'un montant limité au regard du plafond des dépenses électorales ; qu'à cet égard, les tarifs évoqués par M. C pour tenter de démontrer que M. D a bénéficié d'un don important ne peuvent être retenus, dès lors qu'ils correspondent à des emplacements présentant des caractéristiques différentes ; que la réintégration du montant du don litigieux dans le compte de campagne de M. D ne saurait entraîner le dépassement du plafond de dépenses autorisées et ne justifie donc ni que soit rejeté ce compte de campagne ni que soit prononcée l'inéligibilité de M. D en qualité de conseiller municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène C, à M. Jean-Claude D, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Jean-Luc E, à M. François B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322056
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 322056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322056.20090515
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