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15/05/2009 | FRANCE | N°326728

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2009, 326728


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour visiteur ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant un visa de long séjour visiteur ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite compte-tenu du danger imminent résultant de l'état de ruine de sa propriété sise à Valensole (Alpes de Haute-Provence) et de la nécessité, en conséquence, de procéder à sa restauration ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, sa présence sur le territoire français n'emporte aucune menace à l'ordre public ; qu'en outre, diverses pièces fournies au dossier tendent à démontrer que ses revenus sont suffisants pour subvenir à ses besoins financiers durant son séjour en France et pour assurer son retour en Algérie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 30 avril 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où le requérant avait connaissance de l'état de ruine de sa propriété au moment de son acquisition ; qu'au surplus, il a laissé s'écouler plus d'une année avant de solliciter le visa litigieux ; qu'en outre, l'exposant n'établit pas la nécessité de sa présence sur le territoire français pour entreprendre les travaux envisagés ; qu'enfin, aucun arrêté de péril n'a encore été prescrit à ce jour par la municipalité ; que l'argument selon lequel le requérant remplirait toutes les conditions généralement exigées pour la délivrance du visa sollicité ne saurait être considéré comme un moyen ; que le requérant n'a produit aucun document permettant de justifier de ressources régulières suffisantes à son séjour en France ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit être écarté ; qu'en effet, le requérant ne justifie pas de l'existence de relations étroites avec sa famille installée en région parisienne, d'une part, et de l'impossibilité de cette dernière de venir lui rendre visite en Algérie, d'autre part ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté par M. A qui maintient ses moyens et ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Farid A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 mai 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, a acquis en pleine propriété une maison à Valensole (Alpes-de-Haute-Provence) ; qu'il a déposé une demande de visa de long séjour visiteur afin de réaliser des travaux de remise en état de ladite propriété ; que cette demande a été rejetée par décision consulaire le 10 avril 2008 ; que, pour justifier de l'urgence de sa visite, M. A se prévaut du danger imminent que représente cette propriété tant pour ses voisins que pour les riverains, compte tenu de l'état de vétusté du bâtiment ; que toutefois l'intéressé ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de mandater un professionnel de la construction aux fins de prendre les mesures conservatoires requises dès le 15 novembre 2007, date d'acquisition de cette maison désignée comme en mauvais état et inhabitable par l'acte de vente ou dès la prise de connaissance du rapport d'expertise daté du 3 décembre 2007 ; qu'il n'établit pas que les travaux nécessaires ne pourraient être entrepris qu'en sa présence ; que, dès lors, la condition d'urgence ne saurait être considérée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée serait remplie, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2009, n° 326728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 15/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326728
Numéro NOR : CETATEXT000020869130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-15;326728 ?
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