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15/05/2009 | FRANCE | N°327537

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2009, 327537


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent A, demeurant ... ; M. Philippe B, demeurant ... ; Mlle Safia C, demeurant ... ; M. Benoît D, demeurant ... ; Mlle Sandra E, demeurant ... ; Mlle Claire F, demeurant ... ; Mlle Noëmie G, demeurant ... ; Mlle Hélène H, demeurant ... ; Mlle Auréline I, demeurant ... ; Mlle Sabrina J, demeurant ... ; Mlle Pauline K, demeurant ... ; M. Ayeko L, demeurant ... ; Mme Crescence M, demeurant ... ; Mlle Fanny N, demeurant ... ; Mlle Marie O, demeurant ... ; Mlle Manon P, demeura

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent A, demeurant ... ; M. Philippe B, demeurant ... ; Mlle Safia C, demeurant ... ; M. Benoît D, demeurant ... ; Mlle Sandra E, demeurant ... ; Mlle Claire F, demeurant ... ; Mlle Noëmie G, demeurant ... ; Mlle Hélène H, demeurant ... ; Mlle Auréline I, demeurant ... ; Mlle Sabrina J, demeurant ... ; Mlle Pauline K, demeurant ... ; M. Ayeko L, demeurant ... ; Mme Crescence M, demeurant ... ; Mlle Fanny N, demeurant ... ; Mlle Marie O, demeurant ... ; Mlle Manon P, demeurant ... ; Mlle Christine Q, demeurant ... ; Mme Chantal R, demeurant ... ; M. Grégory S, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'organiser de nouvelles épreuves du concours externe de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (agrégation) en lieu et place des épreuves qui se sont déroulées le 2 avril 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire les bandes de vidéo surveillance de la maison d'examen de la matinée du 2 avril 2009 et d'organiser l'audition de plusieurs personnes ;

3°) d'enjoindre au ministre d'organiser de nouvelles épreuves du concours externe de l'agrégation dans les onze matières concernées, en lieu et place des épreuves qui se sont déroulées le 2 avril 2009, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; que l'urgence résulte de l'exclusion définitive des requérants du concours de l'agrégation pour l'année 2009 ; que la décision aura produit tous ses effets avant que le Conseil d'Etat ne statue au fond sur la requête aux fins d'annulation ; qu'il est dans l'intérêt de l'administration de remédier aux irrégularités qui ont entaché le déroulement du concours ; qu'il est également dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du service public qu'une décision du juge des référés intervienne avant la publication de la liste des admissibilités, qui est prévue à la fin du mois de mai ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle doit être motivée dès lors qu'elle peut s'analyser comme étant une décision individuelle défavorable, voire une sanction ; que la motivation n'est pas suffisante dans la mesure où le communiqué de presse du ministre ainsi que les articles parus dans la presse ne font état que de considérations relativement vagues et imprécises ; que la décision méconnaît le règlement du concours ; que les candidats auraient du pouvoir accéder aux salles de composition écrite jusqu'à l'ouverture des enveloppes contenant les sujets ; que les enveloppes ont été ouvertes après la fermeture des grilles de la maison des examens, tel que cela ressort des attestations établies par des candidats ayant composé ; qu'il résulte de ces circonstances que les épreuves ne se sont pas déroulées dans des conditions régulières ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre n'a pas pris en compte certains éléments fournis par les candidats ainsi que par la SNCF et la RATP ; que c'est donc à tort que le ministre a refusé d'organiser de nouvelles épreuves ; que dans des cas similaires, les épreuves avaient soit été annulées, soit décalées ; que le ministre disposait en outre de la faculté de prévenir tous les centres d'examen ; que l'erreur manifeste d'appréciation résulte également des conséquences désastreuses pour les candidats tant d'un point de vue personnel que professionnel ; que le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été méconnu ; qu'il y a eu un défaut dans l'organisation du service des examens de la part du SIEC ainsi que de la part du ministère ; qu'en effet, des informations contradictoires ont été données par l'administration aux candidats qui tentaient de se rendre à la maison des examens ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 mai 2009, présenté par Mlle Lidia T, demeurant ... ; M. Sébastien U, demeurant ... ; Mlle Agnès V, demeurant ... ; M. Nicolas W, demeurant ... ; M. Romain X, demeurant ... ; Mlle Anne-Cécile Y, demeurant ... ; Mlle Johanna Z, demeurant ... ; Mlle Sabrina AA, demeurant ... ; Mlle Charlotte AB, demeurant ... ; Mlle Fatima AC, demeurant ... ; ils entendent intervenir volontairement au soutien de la requête aux fins de suspension déposée par M. A et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que Mlle T, M. U, Mlle V, M. W, M.X, Mlle Y, Mlle Z, Mlle AA, Mlle AB et Mlle AC ont intérêt à la suspension de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'organiser de nouvelles épreuves du concours externe de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (agrégation) en lieu et place des épreuves qui se sont déroulées le 2 avril 2009 ; que si, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés notamment contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale et contre les actes réglementaires des ministres, la décision dont la suspension est demandée, d'une part, a été prise par le ministre et non par le jury, organisme collégial à compétence nationale et, d'autre part, ne revêt pas un caractère réglementaire ; qu'elle n'est au nombre d'aucune des autres décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A et autres, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de Mlle T, M. U, Mlle V, M. W, M.X, Mlle Y, Mlle Z, Mlle AA, Mlle AB et Mlle AC est admise.

Article 2 : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et autres et à Mlle T et autres.

Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2009, n° 327537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327537
Numéro NOR : CETATEXT000020869148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-15;327537 ?
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