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15/05/2009 | FRANCE | N°327700

France | France, Conseil d'État, 15 mai 2009, 327700


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Salah A élisant domicile chez M. Afif B à ... en Algérie (04345) ; M. et Mme Salah A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France

à Annaba (Algérie), refusant à M. Salah A un visa de long séjour en quali...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Salah A élisant domicile chez M. Afif B à ... en Algérie (04345) ; M. et Mme Salah A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie), refusant à M. Salah A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Annaba de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de délivrer un visa à un étranger conjoint de ressortissant français alors que ni la réalité ni la sincérité de l'union matrimoniale ne sont contestées ; que le requérant n'a pas vu son épouse depuis six mois et que l'état de santé de celle-ci se dégrade ; que la décision contestée porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale et à leur droit à se marier ; que cette décision est gravement et manifestement illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée ; que leur union matrimoniale est sincère et que le requérant ne constitue en rien une menace pour l'ordre public ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que si M. et Mme Salah A invoquent à l'appui de leur demande des difficultés liées à l'état de santé de Mme A, il ne résulte d'aucun des documents qu'ils produisent que cette dernière aurait besoin de soins médicaux dans un délai de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la séparation des époux n'est pas non plus de nature à constituer une urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait besoin de prendre parti sur le point de savoir si une liberté fondamentale est en cause en l'espèce, la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Salah A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Salah A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327700
Date de la décision : 15/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2009, n° 327700
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327700.20090515
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