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18/05/2009 | FRANCE | N°298038

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 298038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant 3 ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujet

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2°) réglant l'affaire au fond, de fa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant 3 ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et des vérifications de comptabilité de son activité de conseil juridique et fiscal ainsi que d'entreprises dans lesquelles il détenait des participations, a été assujetti à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juin 2006 confirmant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juin 2003 rejetant sa demande en décharge ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés au soutien du moyen tiré de ce que la notification de redressement qui a été adressée à M. A le 16 décembre 1994 aurait dû lui être envoyée à l'adresse mentionnée sur sa déclaration de revenus de l'année 1993, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que si le contribuable avait mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 1993 une adresse dans les Hauts-de-Seine, il avait, au cours de l'examen de sa situation fiscale d'ensemble, envoyé quatre correspondances entre le 1er août et le 30 septembre 1994 faisant état d'une adresse au 31, rue Claude Huez à Troyes et un autre courrier du 8 novembre 1994 indiquant une adresse différente dans la même commune, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en estimant que la notification de redressement du 16 décembre 1994 avait été régulièrement présentée au 31, rue Claude Huez à Troyes, même si elle avait été retournée à son expéditeur avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour, qui n'a pas dénaturé les faits, s'est livrée à une appréciation souveraine en estimant que les frais de déplacement, correspondant à la location d'un avion privé pour se rendre à Tarbes, qui ont été réintégrés dans les résultats de l'année 1991 de la SA Sefac dont M. A était le dirigeant, n'avaient pas de caractère professionnel en l'absence de tout élément de nature à justifier de l'intérêt pour l'entreprise de ce déplacement ; qu'ayant ainsi exactement qualifié les faits en cause, elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces qui lui étaient soumises que ces frais avaient un rapport avec les fonctions de M. A et en jugeant qu'elles correspondaient à des revenus distribués à M. A imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et entrant, par suite, dans la base imposable de la cotisation sociale généralisée ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que la location d'un local d'habitation à Pierrefeu dans le Var par la SA Sefac dont M. A était le président-directeur général ne répondait pas à un besoin professionnel, alors que la société n'avait pas d'établissement secondaire à proximité ; qu'elle n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les sommes correspondant à la prise en charge des loyers de cette résidence secondaire, qui ont été réintégrées dans les résultats de la SA Sefac, devaient être regardées non comme des traitements et salaires dès lors qu'elles ne se rattachaient pas à la fonction exercée par le requérant mais comme des revenus de capitaux mobiliers compris dans la base imposable de la cotisation sociale généralisée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a cédé le 9 décembre 1991 à la SARL EWA les parts qu'il détenait dans le GIE ADE au prix de 1 0505 560 F, correspondant à une valeur de la part de 11 320 F, alors que la valeur nominale de ces parts est de 125 F, montant retenu par l'administration comme correspondant à la valeur réelle du titre ; que la cour, après avoir relevé, sans dénaturer les faits, que le groupement avait acquis un seul avion, financé par emprunt, dont l'exploitation générait des déficits importants et que l'existence d'une clientèle n'était pas démontrée, a pu juger, par un arrêt exempt d'erreur de droit, alors que le requérant n'apportait aucun élément probant de nature à remettre en cause la valeur de la part retenue par l'administration, que le prix de vente anormalement élevé révélait un acte anormal de gestion et qu'il y avait lieu d'imposer à la cotisation sociale généralisée le cédant à concurrence du montant excédant la valeur nominale des titres cédés et correspondant à des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2009, n° 298038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298038
Numéro NOR : CETATEXT000020868758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-18;298038 ?
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