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18/05/2009 | FRANCE | N°300960

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 300960


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALIVES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALIVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2001 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a fait droit que partiellement tant à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision impli

cite du directeur des services fiscaux de la Côte d'Or refusant d'ass...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALIVES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SALIVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2001 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a fait droit que partiellement tant à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de la Côte d'Or refusant d'assujettir le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à la taxe professionnelle et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qu'à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale d'assujettir le CEA à ces taxes, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le refus du directeur des services fiscaux et de prononcer l'assujettissement du CEA aux taxes foncières et à la taxe professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SALIVES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Commissariat à l'énergie atomique,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE SALIVES et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du Commissariat à l'énergie atomique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE SALIVES a demandé à l'administration fiscale de procéder à l'assujettissement à la taxe professionnelle, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) au titre des activités du centre d'études de Valduc qui est implanté sur son territoire ; que la commune a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à l'assujettissement du CEA pour les années 1996 à 1998 ; que, par un jugement du 27 novembre 2001, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la décision du directeur des services fiscaux et, par son article 2, limité l'injonction qu'il a prononcée aux activités du centre d'études taxables à la taxe professionnelle en 1998 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 23 novembre 2006, rejeté la requête de la COMMUNE DE SALIVES et les conclusions de l'appel incident du CEA ; que la commune demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la COMMUNE DE SALIVES devant le tribunal administratif de Dijon doit être regardée comme tendant à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du refus du directeur des services fiscaux d'assujettir le CEA à raison des activités et des bâtiments du centre d'études de Valduc relevant du champ d'application des taxes foncières et de la taxe professionnelle ; que le tribunal administratif, en faisant entièrement droit à cette demande d'annulation, a implicitement mais nécessairement annulé le refus attaqué dans cette mesure ; que, dès lors, en jugeant que l'article 1er du jugement avait donné entière satisfaction à la commune sur ses conclusions d'excès de pouvoir et qu'en conséquence, la requérante, qui ne contestait que les motifs retenus par le tribunal administratif au soutien de son dispositif, n'était pas recevable à demander l'annulation de cet article, la cour, qui n'a entaché son arrêt ni de défaut de motivation ni de dénaturation des conclusions soumises au tribunal administratif ou des termes du jugement, n'a commis aucune erreur de droit ; que si l'article 2 du jugement, qui enjoint à l'administration fiscale d'assujettir le CEA à la taxe professionnelle pour l'année 1998, mentionne que c'est à raison de ses activités taxables, cette précision, qui se borne à tirer les conséquences des motifs du jugement, n'a pas pour effet de limiter la portée de l'annulation prononcée à l'article 1er du dispositif ; que, par suite, la cour n'a pas, en jugeant que le tribunal administratif avait entièrement fait droit aux conclusions de la commune aux fins d'annulation de la décision de rejet qui lui avait été opposée, entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour confirmer le jugement du tribunal administratif qui ne faisait que partiellement droit aux conclusions aux fins d'injonction en les limitant à la taxe professionnelle de l'année 1998, la cour, qui s'est bornée, pour répondre aux conclusions de la commune, à constater que les délais de reprise prévus par les articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales avaient expiré à la date à laquelle elle se prononçait, n'a entaché son arrêt ni d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée ni d'une insuffisance de motivation et n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une contradiction de motifs ; qu'en rejetant les conclusions de la COMMUNE DE SALIVES pour le motif qui vient d'être rappelé puis en rejetant les conclusions de l'appel incident du CEA dirigées contre l'injonction prononcée par le tribunal et tendant à son assujettissement partiel à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 au motif que cette injonction découlait des motifs sous tendant l'annulation de la décision de rejet implicite du directeur des services fiscaux de l'assujettir dans la limite des activités taxables, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, d'une contradiction de motifs ou d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE SALIVES doit être rejeté ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées celles présentées à ce titre par le CEA ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SALIVES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Commissariat à l'énergie atomique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALIVES, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au Commissariat à l'énergie atomique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300960
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 300960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300960.20090518
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