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18/05/2009 | FRANCE | N°302090

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 302090


Vu, 1°) sous le n° 302090, l'arrêt du 27 février 2007, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE BDA (Béziers Distribution Automobile) ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire enregistré le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BD

A, représentée es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire ...

Vu, 1°) sous le n° 302090, l'arrêt du 27 février 2007, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE BDA (Béziers Distribution Automobile) ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire enregistré le 11 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BDA, représentée es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire par Me Michel Galy, domicilié 44 avenue Saint-Saëns à Béziers (34500) ; la SOCIETE BDA demande :

1°) l'annulation du jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet de l'Hérault de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution de décisions de justice ordonnant l'expulsion de salariés occupant des locaux lui appartenant ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte, la somme de 3 333 461,86 euros ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 305134, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BDA (Béziers Distribution Automobile), représentée par Me Michel Galy, domicilié 44 avenue Saint-Saëns à Béziers (34500) ; la SOCIETE BDA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BDA,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BDA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BEZIERS DISTRIBUTION AUTOMOBILES (BDA) a acquis le 1er août 1997 de la S.A. Renault un établissement de commercialisation de véhicules situé à Béziers, occupé depuis le 13 juin 1997 par certains salariés qui entendaient s'opposer à la cession ; que la société, empêchée d'exercer son activité par la poursuite de l'occupation irrégulière des locaux, qui n'a pris fin que le 30 mai 1998, a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997 ; que le mandataire liquidateur a exercé en son nom un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat et fondé à la fois sur sa responsabilité au titre des dommages résultant de crimes ou délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements et des rassemblements, prévue par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, et sur sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de décisions du tribunal de grande instance de Béziers ordonnant l'expulsion des grévistes ; que, sa demande ayant été rejetée par un jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier, la société a saisi la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par un arrêt du 27 février 2007, la cour a rejeté ses conclusions fondées sur l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales et renvoyé au Conseil d'Etat ses conclusions fondées sur la responsabilité de l'Etat au titre du refus de concours de la force publique, qu'elle a regardées comme un pourvoi en cassation dès lors que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur la mise en oeuvre de cette responsabilité ; que ces dernières conclusions ont été enregistrées au secrétariat du contentieux sous le n° 302090 ; que, sous le n° 305134, la SOCIETE BDA demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les deux affaires sont relatives à la réparation d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 305134 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SOCIETE BDA en tant qu'elles étaient fondées sur l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la société n'établissait pas avoir subi un préjudice en se bornant à produire un état de ses dettes dressé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, un tel document n'étant pas de nature à démontrer que l'occupation des locaux avait entraîné un accroissement des dépenses d'exploitation ou la perte de recettes d'exploitation ;

Considérant que la cour, qui pouvait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, inviter la société à produire tous éléments nécessaires à l'évaluation du dommage et, au besoin, ordonner une expertise, n'a pu, sans dénaturation, nier que l'occupation des locaux, interdisant totalement l'exercice par la société de son activité économique, avait entraîné pour elle un préjudice commercial ; que la société est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a statué sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions d'appel fondées sur les dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur l'affaire n° 302090 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant que les dispositions précitées, dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une même somme, soit à raison de sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique, soit sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, dès lors que le recours indemnitaire de la SOCIETE BDA était fondé à la fois sur la responsabilité de l'Etat au titre d'un refus de concours de la force publique et sur sa responsabilité au titre des dommages causés par les attroupements ou les rassemblements, le tribunal administratif de Montpellier, qui a statué en formation collégiale, s'est prononcé sur l'ensemble du litige sous réserve d'appel ; qu'il suit de là que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé devant le Conseil d'Etat, comme constituant un pourvoi en cassation, les conclusions présentées devant elle par la société et dirigées contre la partie du jugement statuant sur la responsabilité au titre du refus de concours de la force publique ;

Mais considérant que, dès lors que le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond à la suite de la cassation prononcée sous le n° 305134, statue sur les conclusions d'appel de la SOCIETE BDA relatives à la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, il lui appartient de statuer également sur les conclusions relatives à la responsabilité au titre du refus de concours de la force publique ;

Sur l'appel de la SOCIETE BDA contre le jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que tous les mémoires présentés par la SOCIETE BDA ont été visés et analysés ; qu'en se référant, pour écarter le moyen de cette société fondé sur l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, aux motifs par lesquels il avait écarté le même moyen, invoqué par la société SOFIRAN dans une requête qu'il avait jointe et qu'il a rejetée par le même jugement, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 juin 1997, certains salariés de l'établissement appartenant à la société Renault ont entamé une grève avec occupation des locaux en raison de l'annonce de la vente de cette succursale à la société BDA ; que cette occupation a perduré après que cette vente a été conclue le 1er août 1997, et n'a pris fin que le 30 mai 1998 ; que la poursuite pendant une longue période d'une occupation qui impliquait l'organisation de permanences et la mise en oeuvre concertée de moyens destinés à empêcher l'accès à l'établissement ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que l'Etat n'est donc pas tenu à ce titre de réparer le préjudice commercial que l'indisponibilité des locaux a entraîné pour la société requérante ;

Sur la responsabilité au titre du refus de concours de la force publique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Renault a demandé au préfet de l'Hérault, le 30 juin 1997, de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'ordonnances d'expulsion rendues en sa faveur les 20 et 27 juin par le tribunal de grande instance de Béziers ; que la SOCIETE BDA ne saurait prétendre à une indemnité au titre de ce refus opposé au précédent propriétaire ; que ce n'est que le 23 mars 1998 que la société a sollicité le concours de la force publique, pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion rendue en sa faveur le 27 janvier 1998 ; que, toutefois, alors qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire dès le 21 novembre 1997, le rejet de cette demande ne peut être regardé comme la cause du préjudice dont elle poursuit la réparation ; que ce refus ne saurait par suite engager la responsabilité de l'Etat ni au titre de la faute lourde alléguée par la société, ni au titre de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BDA n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Montpellier de son recours indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société les frais exposés par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2 : L'appel de la SOCIETE BDA contre le jugement du 29 mars 2005 et le surplus des conclusions des requêtes n° 302090 et n° 305134 sont rejetés. Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BEZIERS DISTRIBUTION AUTOMOBILES et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRE FONDÉ À LA FOIS SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AU TITRE D'UN REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE ET SUR SA RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ATTROUPEMENTS OU LES RASSEMBLEMENTS.

17-05-012 Les dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une même somme, soit à raison de sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique, soit à raison de sa responsabilité au titre des dommages causés par les attroupements et rassemblements prévue à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. La voie de recours ouverte contre un jugement statuant sur une telle demande est, à raison de l'unicité du litige, exclusivement celle de l'appel.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - RECOURS INDEMNITAIRE FONDÉ À LA FOIS SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT AU TITRE D'UN REFUS DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE ET SUR SA RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ATTROUPEMENTS OU LES RASSEMBLEMENTS.

17-05-015 Les dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une même somme, soit à raison de sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique, soit à raison de sa responsabilité au titre des dommages causés par les attroupements et rassemblements prévue à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. La voie de recours ouverte contre un jugement statuant sur une telle demande est, à raison de l'unicité du litige, exclusivement celle de l'appel.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART - 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) - NOTION - OCCUPATION ORGANISÉE D'UN ÉTABLISSEMENT PAR LES SALARIÉS DE L'ENTREPRISE QUI L'EXPLOITE - EXCLUSION [RJ1].

60-01-05-01 Occupation d'un établissement par les salariés de l'entreprise qui l'exploite. La poursuite pendant une longue période d'une occupation qui impliquait l'organisation de permanences et la mise en oeuvre concertée de moyens destinés à empêcher l'accès à l'établissement ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.


Références :

[RJ1]

Comp. TC, 22 avril 1985, Commissaire de la République, préfet des Yvelines c/ Société Talbot Peugeot et autre, n° 02384, p. 405.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2009, n° 302090
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302090
Numéro NOR : CETATEXT000020868793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-18;302090 ?
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