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18/05/2009 | FRANCE | N°305135

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 305135


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFIRAN, dont le siège est 2 allée Salengro à Clermont L'Hérault (34800) ; la SOCIETE SOFIRAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFIRAN, dont le siège est 2 allée Salengro à Clermont L'Hérault (34800) ; la SOCIETE SOFIRAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOFIRAN,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOFIRAN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Béziers Distribution Automobiles (BDA), filiale de la SOCIETE SOFIRAN, a acquis le 1er août 1997 de la S.A. Renault un établissement de commercialisation de véhicules situé à Béziers, occupé depuis le 13 juin 1997 par certains salariés qui entendaient s'opposer à la cession ; que la société BDA, empêchée d'exercer son activité par la poursuite de l'occupation irrégulière des locaux, qui n'a pris fin que le 30 mai 1998, a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1997 ; que la SOCIETE SOFIRAN a présenté un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat qui a été rejeté par un jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'elle se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a rejeté ses conclusions fondées sur la responsabilité de l'Etat au titre des dommages résultant de crimes ou délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements et des rassemblements, prévue par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, pour rejeter ces conclusions indemnitaires, la cour administrative d'appel a estimé que les préjudices que la SOCIETE SOFIRAN affirmait avoir subis à la suite de l'occupation des locaux acquis par la société BDA, dont elle détenait la majorité du capital social, n'avaient pu résulter que des liens juridiques existant entre les deux sociétés et ne pouvaient être regardés comme la conséquence directe de l'occupation ; qu'en jugeant ainsi, sans rechercher s'il y avait des préjudices propres à la SOCIETE SOFIRAN non susceptibles d'être réparés par les indemnités auxquelles sa filiale pouvait prétendre, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions d'appel fondées sur les dispositions de cet article, présentées par la société devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que tous les mémoires présentés par la SOCIETE SOFIRAN ont été visés et analysés ;

Sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 juin 1997, certains salariés de l'établissement appartenant à la société Renault ont entamé une grève avec occupation des locaux en raison de l'annonce de la vente de cette succursale à la société BDA ; que cette occupation a perduré après que cette vente a été conclue le 1er août 1997, et n'a pris fin que le 30 mai 1998 ; que la poursuite pendant une longue période d'une occupation qui impliquait l'organisation de permanences et la mise en oeuvre concertée de moyens destinés à empêcher l'accès à l'établissement ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été le fait d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que l'Etat n'est donc pas tenu à ce titre de réparer les préjudices que la SOCIETE SOFIRAN aurait subis du fait de l'occupation des locaux de sa filiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOFIRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société les frais exposés par l'Etat devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2 : L'appel de la SOCIETE SOFIRAN contre le jugement du 29 mars 2005 et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés. Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFIRAN et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305135
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. EXISTENCE. - POSSIBILITÉ - PRÉJUDICE PROPRE D'UNE SOCIÉTÉ MÈRE EN RAISON DE LA LIQUIDATION DE SA FILIALE [RJ1].

60-04-01-03-02 Une société peut faire état d'un préjudice propre subi en raison de la liquidation d'une filiale imputable à l'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 juin 1999, Tripot, n° 177075, p. 202.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 305135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305135.20090518
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