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18/05/2009 | FRANCE | N°305675

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 305675


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen avait annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 10 mai 2004 accordant à M. Jérôme B l'autorisation d'exploiter 21 ha 47 a de terres sises au Torquesne et, d'autre part, rej

eté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) régla...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen avait annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 10 mai 2004 accordant à M. Jérôme B l'autorisation d'exploiter 21 ha 47 a de terres sises au Torquesne et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, et à Me Odent, avocat de M. B ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mai 2004, le préfet du Calvados a autorisé M. B à exploiter 21 ha 47 a de terres situées sur le territoire de la commune de Torquesne, dans le Pays d'Auge, jusqu'alors mises en valeur par M. A dans le cadre d'un bail rural conclu avec les parents de M. B ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par M. B, a d'une part annulé le jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Caen qui avait annulé cet arrêté à sa demande et a d'autre part rejeté cette demande ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; que selon l'article R. 732-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que la cour pouvait communiquer à M. A le mémoire produit par le ministre de l'agriculture et de la pêche par lettre simple ; que si M. A soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour, il était loisible à l'avocat qui le représentait en appel, par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe de la cour de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle M. A ainsi que son avocat avaient la faculté d'assister, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que l'avocat de M. A aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire produit par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur lequel la cour s'est fondée pour faire droit à l'appel de M. B ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes s'est également fondée sur les dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral fixant le schéma départemental des structures agricoles du Calvados que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait produit sur sa demande ; que, dès lors que ces dispositions étaient reproduites dans le mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui doit être regardé comme ayant été communiqué à M. A ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel n'a pas non plus méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas aux parties l'arrêté préfectoral produit par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural que sont soumis à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui répondent à trois situations ; qu'il s'agit, au titre du 1° de cet article, des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations qui portent sur une surface supérieure à un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, au titre du 2°, quelle que soit la superficie en cause, des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations qui ont certaines conséquences sur une exploitation existante et, au titre du 3°, quelle que soit la superficie en cause, des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations qui sont exploitées par des personnes remplissant certaines conditions ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a jugé que, ainsi que le soutenait sans être contredit le ministre de l'agriculture et de la pêche dans ses observations venant à l'appui de l'appel de M. B, il ressortait des pièces du dossier que, si ce dernier avait demandé l'autorisation d'installation prévue par les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural, son installation, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article, n'était pas soumise à cette autorisation et qu'il s'ensuivait que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004 accordant l'autorisation demandée était irrecevable comme dirigée contre une autorisation superfétatoire ;

Considérant en premier lieu que la cour administrative d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen tiré de ce que l'installation projetée par M. B sur une surface inférieure au seuil prévu par le 1° de l'article L. 331-2 aurait constitué en réalité un agrandissement ou une réunion d'exploitations destiné à créer une exploitation d'une surface supérieure à ce seuil, n'avait pas à répondre à un tel moyen ; que, dès lors que M. A ne contestait pas que, comme le soutenait le ministre de l'agriculture et de la pêche, cette installation n'était pas soumise à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 331-2, la cour administrative d'appel n'avait pas à motiver davantage qu'elle ne l'a fait la raison pour laquelle elle considérait que cette installation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de cet article ;

Considérant en second lieu que M. A ne conteste pas que, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, l'installation de M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 331-2 ; qu'il ne ressortait par ailleurs d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu, que M. B aurait rempli l'une des conditions prévues au 3° qui rendent obligatoire l'obtention de l'autorisation prévue à cet article ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits ni commis une erreur de droit ou de qualification juridique en jugeant que l'autorisation d'installation délivrée à M. B le 10 mai 2004 par le préfet du Calvados était superfétatoire ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que la demande de M. A tendant à l'annulation de cette autorisation était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces disposition et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, à M. Jérôme B et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305675
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 305675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305675.20090518
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