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18/05/2009 | FRANCE | N°307711

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 307711


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités c

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 janvier 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mis à la charge de la société d'économie mixte (SAEM) Reims Développement pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et d'autre part, à ce que soit remises à la charge de la société la somme de 24 184 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et la somme de 3 562 euros au titre des pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son recours présenté devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société SAEM Reims Développement,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société SAEM Reims Développement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAEM Reims Développement, l'administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 résultant de la réintégration de la taxe déduite au titre de travaux effectués sur un terrain à bâtir vendu le 25 avril 1996 à la ville de Reims ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande présentée par la société tendant à la décharge de ce rappel et des intérêts de retard correspondants par un jugement du 25 janvier 2005 qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 24 mai 2007 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation ;

Considérant, d'une part, que l'article 1042 du code général des impôts exonère des droits d'enregistrement, sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 du même code, les acquisitions immobilières faites par les collectivités locales ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant, d'autre part, que la documentation administrative de base référencée 8 A 1141 dans sa rédaction applicable à la période d'imposition admet, dans son paragraphe 5, que les acquisitions faites par les collectivités locales et leurs établissements publics exonérés des droits d'enregistrement mentionnés à l'article 1042 du code général des impôts peuvent être effectuées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et précise que néanmoins, lorsqu'elles y ont intérêt, les parties peuvent renoncer à l'exonération. Il est ainsi lorsque le cédant entend récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux qu'il a réalisés ;

Considérant que les énonciations de la documentation administrative de base précitée subordonnent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les cessions immobilières à des collectivités locales à l'absence de déduction de la taxe supportée par le cédant au titre de l'aménagement du terrain à bâtir ou de l'immeuble ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments de la documentation administrative de base étaient dissociables et que la société pouvait demander le bénéfice de l'exonération, tout en ne respectant pas les conditions exigées par l'administration pour en bénéficier ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le contribuable devait faire une application intégrale de la documentation administrative de base pour obtenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et, en conséquence, ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait supportée ; qu'il est fondé à demander l'annulation de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance qu'un contribuable a entendu bénéficier d'une exonération non prévue par la loi mais admise par l'administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter une condition indissociablement liée à cette exonération et contraire elle-même à la loi ne peut autoriser l'administration qu'à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir de cette exonération et, en conséquence, à le soumettre aux modalités d'imposition fixées par la loi, l'illégalité de la condition à laquelle l'intéressé ne s'est pas conformé faisant, en revanche, obstacle à tout redressement consistant à lui faire application de cette condition ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le vendeur a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux effectués sur son ensemble immobilier, alors qu'une telle déduction est exclue par la documentation administrative de base précitée en cas d'option pour le régime d'exonération de la vente du bien, si elle permettait à l'administration d'imposer cette vente, ne l'autorisait pas à priver le contribuable du droit à déduction qu'il tirait des dispositions du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, en réintégrant la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait déduite ou dont il avait demandé le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la vente consentie par la SAEM Reims Développement entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les parties à l'acte du 25 avril 1996 ont demandé à bénéficier de l'exonération de la taxe prévue par la documentation administrative de base précitée, sans, toutefois, que la société ait procédé à la réintégration de la taxe qu'elle avait déduite à l'occasion de la réalisation de travaux qu'elle avait effectués ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'administration ne pouvait remettre en cause les droits à déduction de la SAEM Reims Développement, en se fondant sur une condition de l'exonération qui était contraire à la loi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ;

Considérant que l'administration qui disposait de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir au titre de la période litigieuse les rappels d'imposition dus par la société, avant que celle-ci n'introduise son action contentieuse n'a pas remis en cause l'exonération de la vente dans la notification de redressement ; que, par suite, le non-assujettissement de la cession doit être regardé comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardé comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander la compensation entre l'insuffisance résultant de ce non-assujettissement et les droits à déduction reconnus à la société par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais engagés par la société et non compris dans les dépens tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2: Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société SAEM Reims Développement la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte Reims Développement et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307711
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 307711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307711.20090518
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