Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 octobre 2006 rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 1999, en raison de l'absence de production du jugement attaqué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme A au motif que, malgré une mise en demeure de régulariser leur requête, ils n'avaient pas produit la copie du jugement qu'ils attaquaient ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avocat des requérants a déposé au greffe de la cour une lettre datée du 8 décembre 2006, qui porte un cachet de la cour du 13 décembre 2006, annonçant qu'étaient joints cinq exemplaires du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la cour ne pouvait, après avoir constaté que les documents annoncés ne figuraient pas au dossier, rejeter la requête dont elle était saisie comme irrecevable, sans avoir à nouveau invité les requérants à produire le jugement attaqué ; que dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 9 mai 2007 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri A, au président de la cour administrative d'appel de Versailles et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.