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18/05/2009 | FRANCE | N°307972

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2009, 307972


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel formé par M. A et a, après annulation du jugement du 10 novembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans, annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 19 septembre 2003, confirmée sur recours gracieux, refusant de

verser à l'intéressé des aides compensatoires pour 13,73 ha en proté...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l'appel formé par M. A et a, après annulation du jugement du 10 novembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans, annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 19 septembre 2003, confirmée sur recours gracieux, refusant de verser à l'intéressé des aides compensatoires pour 13,73 ha en protéagineux, 23,36 ha en céréales, oléagineux et lin et 7,60 ha en gel rémunéré ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé une demande d'aide compensatoire à la surface pour l'année 2003 ; que les contrôles administratifs réalisés entre les mois de juillet et d'octobre 2003 ont fait apparaître, sur plusieurs des îlots cultivés par l'exploitant, des différences entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées ; que sur le fondement de ces constats, le préfet d'Eure-et-Loir a, en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, par une décision du 19 septembre 2003 confirmée sur recours gracieux, décidé que ne donneraient pas lieu à des paiements compensatoires à l'intéressé pour l'année 2003 13,73 ha déclarés en protéagineux, 23,36 ha déclarés en céréales, oléagineux et lin et 7,60 ha déclarés en gel ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2 - (...) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : 1 - Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aide surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. / 2 - Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. /Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ; que le paragraphe 3 du même article précise que : Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 citées ci-dessus que, dans le cadre du contrôle qu'elle effectue, l'administration doit déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées, et vérifier si ces seules parcelles ont effectivement été consacrées aux cultures ; que les notions de superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces et de superficie déterminée , mentionnées par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du règlement, qui permettent le cas échéant de mesurer l'écart existant entre les déclarations de l'exploitant et les résultats du contrôle effectué sur place par l'administration et peuvent entraîner une réduction plus que proportionnelle du montant des aides, font clairement référence, ainsi qu'en dispose le paragraphe 3 de ce même article, à la superficie de l'ensemble des parcelles déclarées et exactement désignées pour lesquelles l'exploitant a déclaré solliciter une même catégorie d'aides ; que, par suite, en jugeant que les sur-déclarations concernant une parcelle d'un groupe de cultures peuvent être compensées avec les sous-déclarations d'autres parcelles appartenant au même groupe pour lesquelles l'exploitant a sollicité une même catégorie d'aides et en en déduisant que la sanction prévue à l'article 9 n'était pas applicable en l'espèce, la cour administrative de Nantes, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. François A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307972
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 307972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307972.20090518
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