Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour lui, pour la période du 30 mars 2000 au 29 septembre 2006, du refus du préfet des Côtes d'Armor de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de décisions juridictionnelles ordonnant l'expulsion des occupants de terres et de fermes lui appartenant à Glomel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif et en outre de lui allouer les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêts du 8 juin 1984, la cour d'appel de Rennes, confirmant deux jugements du tribunal paritaire des baux ruraux de l'arrondissement de Guingamp des 4 mars 1982 et 5 mai 1983, a ordonné l'expulsion de M. Louis B et de son épouse, Mme Claudine B, de fermes et de terres appartenant à M. A ; que le préfet des Côtes d'Armor a implicitement rejeté la demande que M. A lui a adressée le 23 octobre 1986 afin d'obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de ces arrêts ; que, postérieurement au refus ainsi opposé par le préfet, d'une part, M. A a cédé le 21 juin 1993 une partie des terres occupées par M. et Mme B, et, d'autre part, ces derniers ont constitué le 1er mai 1997 avec leur fils et leur belle-fille, M. Mickael et Mme Marie-Laurence B, une EARL pour l'exploitation des fermes et terres dont M. A était demeuré propriétaire et qui étaient visées par les arrêts de la cour d'appel de Rennes du 8 juin 1984 ;
Considérant que, dès lors que M. Mickael et Mme Marie-Laurence B, qui ne disposaient d'aucun droit propre à occuper les lieux, les occupaient du chef de M. Louis et Mme Claudine B, lesquels étaient visés par les arrêts ordonnant l'expulsion des lieux occupés, ces arrêts permettaient de poursuivre l'expulsion, non seulement de M. Louis et Mme Claudine B, mais aussi de M. Mickael et Mme Marie-Laurence B ; qu'il en résulte que, en se fondant sur la circonstance que ces arrêts n'auraient pas permis l'expulsion de ces derniers, pour rejeter par son jugement du 21 juin 2007 la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui, pendant la période du 30 mars 2000 au 29 septembre 2006, du refus de concours de la force publique qui lui avait été opposé, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.