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18/05/2009 | FRANCE | N°315031

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 315031


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2007 lui retirant son emploi de sous-directeur à compter du 1er octobre 2007, l'arrêté du 28 septembre 2007 mettant fin à ses fonctions de sous-directeur et le nommant chargé de mission auprès du préfet de police en qualité d'administrateur civil hors-classe et l'arrêté du 22 octobre 2007 de la même autorité le prenant en charge financièrement en qualité d'administr

ateur civil, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2007 lui retirant son emploi de sous-directeur à compter du 1er octobre 2007, l'arrêté du 28 septembre 2007 mettant fin à ses fonctions de sous-directeur et le nommant chargé de mission auprès du préfet de police en qualité d'administrateur civil hors-classe et l'arrêté du 22 octobre 2007 de la même autorité le prenant en charge financièrement en qualité d'administrateur civil, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant implicitement son recours dirigé contre ces décisions ;

2°) de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de le rétablir dans ses droits dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant que M. A, administrateur civil hors classe, après avoir occupé les fonctions de sous-directeur de la circulation, des transports et du commerce à la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police jusqu'au 27 mai 2005, a été nommé, à compter du 1er août 2005, chargé de mission auprès du préfet de police en qualité de sous-directeur et mis à la disposition de l'inspection générale des services ; que par un arrêté du 28 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, il a été maintenu dans ses fonctions mais en qualité d'administrateur civil hors classe, une lettre de la secrétaire générale du ministère de l'intérieur en date du 28 septembre 2007 et un arrêté du ministre du 22 octobre 2007 déterminant les conditions de sa rémunération ; que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007 et, par voie de conséquence, celle des deux autres décisions ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) ; qu'aux termes cependant de l'article 3bis du décret du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 21 février 2000, pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 qui habilite des statuts particuliers, notamment en ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA, à déroger à certaines dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps : Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont applicables ni à la nomination aux emplois mentionnés à l'article premier, ni au retrait desdits emplois ; que, parmi les emplois mentionnés à l'article 1er du décret figure celui de sous-directeur dans les administrations centrales de l'Etat et administrations assimilées ; que par suite l'arrêté attaqué retirant à M. A l'emploi de sous-directeur à la préfecture de police, administration assimilée à une administration centrale pour l'application de ce texte, n'avait pas, en tout état de cause, à être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté, qui n'affecte ni l'organisation ni le fonctionnement des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, n'avait pas à être soumis à l'avis préalable du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant, en troisième lieu, que cette décision n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas motivée est par suite inopérant ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 septembre 2007 :

Considérant que M. A a occupé à partir du 1er août 2005 en qualité de sous-directeur les fonctions de chargé de mission auprès du préfet de police et a été mis à la disposition du préfet de police ; que les fonctions qu'il a exercées ne correspondant pas à celles d'un sous-directeur, l'administration était tenue de faire cesser cette situation et a, par suite, pu légalement mettre fin aux fonctions de M. A en qualité de sous-directeur chargé de mission ; que la circonstance qu'un agent ne remplissant pas les conditions pour être nommé sous-directeur l'ait été sur l'emploi rendu disponible est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin celle-ci ne constitue pas une sanction déguisée et n'est pas entachée de détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2007, ni par voie de conséquence de la décision contenue dans la lettre du même jour et de l'arrêté du 22 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315031
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-01-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CADRES ET EMPLOIS. NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI. STATUT D'EMPLOI. - STATUT D'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE, DE DIRECTEUR ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT (DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 1955) - ASSIMILATION DE LA PRÉFECTURE DE POLICE À UNE ADMINISTRATION CENTRALE - EXISTENCE.

36-02-01-05 Pour l'application de l'article 1er du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, la préfecture de police doit être regardée comme une administration assimilée à une administration centrale de l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 315031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315031.20090518
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