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19/05/2009 | FRANCE | N°315858

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 315858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAFY, dont le siège est 20 rue de la Compagnie à Saint-Denis (97400) ; la SOCIETE SAFY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la R

éunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui ver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SAFY, dont le siège est 20 rue de la Compagnie à Saint-Denis (97400) ; la SOCIETE SAFY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1 093 873 euros correspondant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des quatre trimestres de l'année 2006 et des premier et deuxième trimestres de l'année 2007 assortis des intérêts de retard à compter de la date théorique de remboursement, et d'autre part, au paiement de cette provision ;

2°) statuant en référé, de lui accorder la provision sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SAFY,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la SOCIETE SAFY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que la SOCIETE SAFY, qui gère des sociétés en participation constituées dans le cadre d'opérations de défiscalisation à la Réunion relevant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, a saisi l'administration fiscale de demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'à la suite de vérifications ponctuelles de la comptabilité de cette société réalisées dans le cadre de l'instruction des ces demandes, l'administration fiscale a rejeté, par décisions des 12 avril, 24 et 27 août 2007, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférentes au 1er et au 2ème trimestres de l'année 2006 et au 2ème trimestre de l'année 2007 pour des montants s'élevant respectivement à 172 780 euros, 432 379 euros et 453 861 euros ; qu'à la suite de ces décisions de rejet, la SOCIETE SAFY a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 093 873 euros correspondant au montant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est prévalue au titre des quatre trimestres de l'année 2006 et des deux premiers trimestres de l'année 2007 ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1 093 873 euros ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction du pourvoi de la SOCIETE SAFY, le directeur des services fiscaux de la Réunion a admis le remboursement partiel des crédits de taxe sur la valeur ajoutée sollicités au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006 à hauteur de la somme de 425 235 euros ; qu'à concurrence de ce remboursement, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dans cette mesure d'y statuer ;

Sur le surplus des crédits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'aux termes du 3 du I de l' article 271 du code général des impôts : La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la société au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006 a été annulé, à la suite d'une vérification ponctuelle des bases taxables de la SOCIETE SAFY ayant révélé des minorations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par des redressements notifiés les 10 novembre 2006 et 3 mai 2006 ; qu'en l'absence de contestation par la société requérante, dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, des décisions de rejet de ses demandes de remboursement fondées sur l'annulation des crédits de taxe sur la valeur ajoutée concernés, lesdites décisions ont revêtu un caractère définitif, privant ainsi la SOCIETE SAFY de la possibilité de demander le remboursement ou l'imputation d'un quelconque crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006 ; que le caractère définitif de ces décisions faisait également obstacle à ce que la société requérante puisse se prévaloir d'un droit au report desdits crédits de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une nouvelle demande de remboursement présentée au titre des deux premiers trimestres de l'année 2007 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la créance dont se prévalait la société ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence d'explication cohérente de la part de la SOCIETE SAFY quant aux montants des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont cette dernière se prévalait s'agissant des troisième et quatrième trimestres de l'année 2006 pour en déduire que la provision dont elle sollicitait le versement à ce titre ne pouvait être regardée comme constituant une obligation à la charge de l'Etat qui n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ni inversé la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAFY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE SAFY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE SAFY à concurrence de la somme de 425 235 euros correspondant au remboursement partiel des crédits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux 3ème et 4ème trimestres 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SAFY est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAFY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315858
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2009, n° 315858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315858.20090519
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