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19/05/2009 | FRANCE | N°317249

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 317249


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon H, demeurant ..., M. Didier , demeurant ..., Mme Denise J, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Roger K, demeurant ..., M. Pierre-François N, demeurant ..., M. Maximilien G, demeurant ..., M. Jacques M, demeurant ..., M. Jean-Paul H, demeurant ..., M. Germain E, demeurant ..., M. Yves I, demeurant ..., M. Eric L, demeurant ..., Mme Danielle F, demeurant ..., Mme Cécile A, demeurant ..., M. Jean-Paul D, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat

:

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2008 par lequel ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léon H, demeurant ..., M. Didier , demeurant ..., Mme Denise J, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Roger K, demeurant ..., M. Pierre-François N, demeurant ..., M. Maximilien G, demeurant ..., M. Jacques M, demeurant ..., M. Jean-Paul H, demeurant ..., M. Germain E, demeurant ..., M. Yves I, demeurant ..., M. Eric L, demeurant ..., Mme Danielle F, demeurant ..., Mme Cécile A, demeurant ..., M. Jean-Paul D, demeurant ... ; M. H et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la protestation de M. Gilles C, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Les Bordes-sur-Arize (Ariège) ;

2°) de mettre à la charge de M. Gilles C le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Gilles C ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diffusion du bulletin municipal annuel de la commune de Les Bordes-sur-Arize aux habitants de cette commune est intervenue à la fin du mois de février 2008 ; que ce bulletin dresse un bilan particulièrement élogieux de l'action menée par la municipalité, valorise l'action et l'image du maire sortant, établit une liste des projets que la municipalité entend réaliser et comporte diverses photographies, un éditorial ainsi qu'une conclusion du maire sortant, qui a signé la majorité des articles du bulletin en cause ; que, dès lors, il ne se limite pas à une énumération, en des termes mesurés, des principales réalisations de la mandature ; qu'ainsi, la distribution dudit bulletin en période électorale, à supposer même que sa période de diffusion, sa présentation et son contenu seraient similaires à ceux des années précédentes, constitue une campagne de promotion publicitaire qui, compte tenu de la faiblesse de l'écart de voix obtenu par le dernier candidat élu par rapport à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 5 voix, a été de nature à vicier les résultats du scrutin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 2008 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H la somme demandée par M. Gilles C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Gilles C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léon H, à M. Didier , à Mme Denise J, à M. Jean-Claude B, à M. Roger K, à M. Pierre-François N, à M. Maximilien G, à M. Jacques M, à M. Jean-Paul H, à M. Germain E, à M. Yves I, à M. Eric L, à Mme Danielle F, à Mme Cécile A, à M. Jean-Paul D, à M. Gilles C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317249
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2009, n° 317249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317249.20090519
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