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19/05/2009 | FRANCE | N°321746

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19 mai 2009, 321746


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la commune de Lyon en vue de l'élection des conseillers municipaux ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la

commune de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la commune de Lyon en vue de l'élection des conseillers municipaux ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la commune de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 février 2008, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la liste Lyon est une chance, conduite par M. A, un récépissé de dépôt de candidature au motif que M. Albert E, candidat en 35ème position sur cette liste, figurait déjà sur la liste Lyon fait front dont la déclaration enregistrée avait fait l'objet d'un récépissé de dépôt de candidature ; que par un jugement du 29 février 2008, rendu sur le recours spécial prévu à l'article L. 265 du code électoral, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision du préfet ; que par un jugement du 16 septembre 2008, dont M. A demande l'annulation, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la commune de Lyon (69), auxquelles la liste Lyon est une chance n'a pu participer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes de 3500 habitants et plus : La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. (...) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 263 du même code, applicable aux mêmes communes : Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la composition de la liste conduite par M. A méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 263 du code électoral ; que par suite, le préfet du Rhône était tenu de refuser son enregistrement ; que s'il n'est pas contesté que M. E a accepté de signer deux mandats de dépôt de candidature, M. A n'établit pas que la présence de M. E sur une liste concurrente Lyon fait front résulterait d'une manoeuvre ou d'agissements visant à l'empêcher de déposer sa liste de candidature en temps utile ; que les agissements fautifs allégués des services de l'Etat ne sont pas non plus établis, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa candidature avant la date limite de dépôt des candidatures qui expirait le lendemain du dépôt de la liste litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'absence de sa liste au premier tour des élections municipales a altéré la sincérité des résultats du scrutin et que la participation, même irrégulière, de sa liste n'aurait pas été de nature à entacher la validité du scrutin, ces griefs ne peuvent qu'être écartés, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le préfet était tenu de refuser d'enregistrer la candidature de la liste Lyon est une chance dont la composition était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 16 septembre 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans le 8ème secteur de la commune de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, à M. Jean-Louis B, à Mme Nora C, à M. André D et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2009, n° 321746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321746
Numéro NOR : CETATEXT000020869071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-19;321746 ?
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