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19/05/2009 | FRANCE | N°327860

France | France, Conseil d'État, 19 mai 2009, 327860


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT, dont le siège social est situé au 5, boulevard du Nord à Jegun (32360) ; l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de l'appel lancé le 24 juillet 20

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT, dont le siège social est situé au 5, boulevard du Nord à Jegun (32360) ; l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature présentée dans le cadre de l'appel lancé le 24 juillet 2007 en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder au réexamen de ses projets Lot FM et 32 FM dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une ou plusieurs fréquences dans les départements du Gers et du Lot, sans lancer d'appel à candidatures ;

il soutient qu'il y a urgence dans la mesure où les opérateurs retenus dans le cadre dudit appel à candidatures émettent sur la région Midi-Pyrénées depuis près d'un an ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, contrairement aux affirmations dudit conseil, le projet Lot FM proposé pour la zone de Cahors comporte des programmes différents de ceux diffusés par Antenne d'Oc ; qu'en outre, sur la zone de Puy l'Evêque, une radio de catégorie B a été retenue nonobstant sa diffusion sur Agen ; qu'enfin, concernant le département du Gers, un certain nombre de pièces versées au dossier permettent de justifier du financement du projet 32 FM ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la condition d'urgence posée par ces dispositions n'est satisfaite que si l'exécution de la décision dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article R. 522-1 du code de justice administrative précise que la requête visant au prononcé des mesures d' urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ; qu'enfin l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle il y aurait urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2008 relative à l'octroi d'autorisations en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse, l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT se borne à faire valoir de façon générale que les opérateurs retenus à la suite de l'appel à candidatures lancé dans la région Midi-Pyrénées peuvent émettre depuis le mois de juillet 2008 ; que la justification ainsi présentée n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION EXPRESSION DIRECT.

Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327860
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2009, n° 327860
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327860.20090519
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