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20/05/2009 | FRANCE | N°309961

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 309961


Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Joël A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a

prononcé sa suspension, ensemble la décision du 13 mars 2007 par laquelle i...

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, enregistrée le 8 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-Joël A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa suspension, ensemble la décision du 13 mars 2007 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le ministre de la défense a prononcé à son encontre une sanction de quinze jours d'arrêts ;

3°) à titre subsidiaire, la réduction de cette sanction ;

4°) que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-795 du 15 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 15 décembre 2006, le ministre de la défense a suspendu le lieutenant-colonel A de ses fonctions de chef de corps du groupement formation instruction de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ; que par une décision du 27 février 2007, le ministre de la défense a prononcé la sanction de quinze jours d'arrêts à l'encontre de l'intéressé ; que M. A demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que de la décision du 13 mars 2007 ayant rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension, ensemble la décision de rejet du recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, repris à l'article L. 4137-5 du code de la défense : En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire : (...) Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit : (...) se comporter avec honneur et dignité (...) et aux termes de l'article 6 de ce même décret : (...) Dans l'exercice de l'autorité, le militaire : (...) respecte les droits des subordonnés (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les éléments portés à la connaissance de l'autorité militaire étaient de nature à révéler une faute grave, d'autre part, que les conséquences du comportement du lieutenant-colonel A étaient susceptibles d'entacher l'autorité et la crédibilité de cet officier supérieur investi d'un commandement ; que par suite le moyen tiré de ce que la mesure serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la mesure de suspension étant une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à la présomption d'innocence et de ce que la plainte déposée par la recrue devant le juge pénal aurait été classée sans suite ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa suspension, ensemble la décision du 13 mars 2007 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, repris à l'article L. 4137-1 du code de la défense : Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 (...) ; qu'aux termes de l'article 41 de cette même loi, repris à l'article L. 4137-2 du code de la défense : Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'intéressé, qu'en nouant des relations personnelles avec une jeune recrue placée directement sous ses ordres, dans des conditions qui ont conduit le sapeur dont s'agit à porter plainte pour des faits de harcèlement sexuel et ont entraîné au sein du service des perturbations dues à la suspicion de favoritisme apparue auprès des autres recrues, le lieutenant-colonel A a manqué à la retenue exigée d'un supérieur hiérarchique et aux obligations qui découlent de l'exercice de ses fonctions ; que le ministre de la défense a pu qualifier de fautif le comportement de ce militaire et n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste en infligeant à l'intéressé la sanction de quinze jours d'arrêts ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'indépendance de la procédure pénale et de la procédure disciplinaire, M. A ne peut utilement invoquer l'absence de condamnation pénale à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le ministre de la défense a prononcé une sanction de quinze jours d'arrêts ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la modulation de la sanction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de moduler le cas échéant la sanction attaquée ; que les conclusions en ce sens de M. A ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Joël A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309961
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 309961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309961.20090520
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