Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2008 et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules T, demeurant ... ; M. Emile , demeurant ... ; M. Alphonse C, demeurant ... ; au PARTI TRAVAILLISTE, dont le siège est ... ; au PALIKA, dont le siège est ... ; M. T et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Maré (Nouvelle-Calédonie) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jules T et autres,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. Jules T et autres ;
Considérant d'une part que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'abord écarté les quatre griefs soulevés dans le mémoire introductif d'instance et relatifs à la délivrance le jour même du scrutin par les services municipaux à des électeurs d'attestations de dépôt de demandes de carte d'identité, à l'annulation de procurations la nuit précédant le scrutin, l'admission au vote d'électeurs qui avaient donné procuration et au vote d'électeurs titulaires de procuration sans contrôle de leur identité ; qu'il a ensuite qualifié à bon droit de nouveaux les autres griefs énoncés dans le mémoire complémentaire, dont les visas font l'analyse et qui ont trait à l'incohérence des résultats dans certains bureaux et à des refus opposés à certains électeurs d'accéder au vote ; qu'ainsi le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'erreur de droit, déclarer ces griefs irrecevables en relevant qu'ils étaient présentés après l'expiration du délai de recours ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui a écarté les griefs relatifs à l'annulation de procurations et à l'irrégularité des votes d'électeurs ayant donné procuration au motif que ces griefs étaient dépourvus de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'ordonner, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, la production du registre des procurations, de la liste des procurations annulées et de la liste d'émargement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Maré ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. T et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules T, à M. Emile , à M. Alphonse C, au PARTI TRAVAILLISTE, au PALIKA, à M. Basile R, à M. Alain L et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.