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20/05/2009 | FRANCE | N°318609

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 mai 2009, 318609


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marere Milton E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la protestation de M. Laroche F, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Tikehau (commune de Rangiroa) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l

e code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marere Milton E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, faisant droit à la protestation de M. Laroche F, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune associée de Tikehau (commune de Rangiroa) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 2 juin 2008, le tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé, sur recours de M. D, l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour le renouvellement des membres du conseil municipal de la commune associée de Tikehau, aux motifs que neuf votes avaient été émis au moyen de procurations irrégulières, qu'un agent de police municipale se serait livré durant la campagne électorale à des actes de propagande et que des matériaux de récupération auraient été mis gratuitement à disposition d'agents municipaux pour les inciter à voter pour le maire sortant ; que M. E, dont l'élection a ainsi été invalidée, demande l'annulation de ce jugement ;

Considérant en premier lieu, qu'en application de l'article L. 75 du code électoral, un électeur a toujours la faculté de résilier sa procuration et d'en donner une nouvelle à un autre électeur inscrit dans la commune ; qu'en vertu de l'article 76 du même code, un électeur qui a donné une procuration peut voter personnellement dès lors que son mandataire n'a pas déjà exercé ses pouvoirs ; que si 74 suffrages ont été émis par procuration dans le bureau de Tikehau, il résulte de la comparaison entre la liste d'émargement du second tour des élections qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et les procurations établies pour ces opérations, en tenant compte notamment des procurations renouvelées après résiliation, que le seul vote par procuration qui doit être regardé comme irrégulier est celui qui a été émis pour le compte de Mme G, en l'absence de toute possibilité d'identifier son mandataire sur la liste d'émargement ; qu'en raison de l'écart de quatre voix entre le dernier candidat élu et le premier non élu, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des trois attestations produites en première instance, dont l'une émane du conjoint de l'une des candidates de la liste du demandeur, que des agents de police municipale auraient profité de leurs fonctions pour influencer le vote d'électeurs ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les matériaux acheminés sur l'île en vue de l'organisation d'une course traditionnelle de pirogues auraient été distribués gratuitement par la mairie à des employés municipaux en échange de leurs votes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces trois griefs pour prononcer l'annulation des opérations électorales ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués devant le tribunal administratif de Polynésie française ;

Considérant d'une part que, si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que si M. D soutient que la commission de révision des listes électorales ne s'est réunie qu'une fois par mois, que des électeurs ne devaient pas être inscrits alors que d'autres ont été radiés sans en avoir fait la demande, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant de nature à démontrer l'existence de manoeuvres lors de la révision des listes électorales ;

Considérant d'autre part que ni la méconnaissance du format réglementaire des bulletins, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte au secret du vote, ni l'usage de bulletins de couleur, autorisé en Polynésie française par l'article L. 390 du code électoral, ne constituent des irrégularités ayant entaché le déroulement des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. D ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 2 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune associée de Tikehau sont validées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marere Milton E, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Laroche D, à M. Louis C, à M. Frédéric H et à Mme Louise B.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318609
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 318609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318609.20090520
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