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20/05/2009 | FRANCE | N°318817

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318817


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnold A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 30 novembre 2007, ensemble cette sanction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

V

u le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnold A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 21 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire du 30 novembre 2007, ensemble cette sanction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

Considérant que le capitaine A a servi dans la région du Sinaï dans le cadre de la participation de la France à la Force multinationale d'observation (MFO) ; que par une décision du 30 novembre 2007, a été prononcée à son encontre une sanction de quinze jours d'arrêts, au motif qu'il n'a pas rendu compte à sa hiérarchie d'une infraction grave s'étant produite au cours d'un vol effectué dans la région du Sinaï le 13 février 2007 dont il était passager ; que M. A a formé un recours gracieux contre cette sanction, lequel a été rejeté par le ministre de la défense par une décision du 21 mai 2008 ; que M. A demande l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (...) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile pris pour l'application des dispositions précitées : Les obligations mentionnées à l'article L. 722-2 s'appliquent aux personnes suivantes:/ a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien (...). /Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut : /- au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les militaires tenus à ce titre de rendre compte à leur hiérarchie d'un incident aérien survenu en vol sont les seuls commandants de bord ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A était un simple passager lors de la survenance de l'incident aérien du 13 février 2007, le ministre ne pouvait se fonder sur les seules obligations découlant de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile pour sanctionner M. A ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que la sanction de 15 jours d'arrêts dont il a fait l'objet est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 novembre 2007 prononçant une sanction à l'encontre de M A et le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arnold A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 2009, n° 318817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318817
Numéro NOR : CETATEXT000020869061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-20;318817 ?
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