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20/05/2009 | FRANCE | N°327979

France | France, Conseil d'État, 20 mai 2009, 327979


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Varduhi A demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a saisi l'Office français de p

rotection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Varduhi A demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus d'admission au séjour et de saisine de l'OFPRA selon la procédure prioritaire et d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande ;

3°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

elle soutient que l'ordonnance est entachée de nullité dans la mesure où elle demandait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé l'admission provisoire au séjour et a saisi l'OFPRA selon la procédure prioritaire et non, comme l'a estimé à tort le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de la décision du 22 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en tant que liberté fondamentale ; que l'administration a méconnu, ensemble, les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le préfet du Tarn n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère frauduleux ou abusif de sa demande de réexamen ; que la demande de réexamen est bien fondée sur des éléments nouveaux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code, l'OFPRA statue prioritairement sur les demandes d'asile des demandeurs s'étant vu opposer un tel refus ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés de première instance que Mme A, de nationalité arménienne, entrée en France en avril 2008, a présenté une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juillet 2008 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 24 mars 2009, le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; qu'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français a alors été pris, le 22 avril 2009, à l'encontre de Mme A par le préfet du Tarn ; que le jour où cet arrêté lui a été notifié, Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, en refusant, à la suite de cette demande de réexamen, d'accorder à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et en décidant de saisir l'OFPRA selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'administration ait manifestement méconnu, ensemble, les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il est manifeste, dans ces conditions, que l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; que par suite, sa requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Varduhi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Varduhi A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 327979
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 327979
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327979.20090520
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