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20/05/2009 | FRANCE | N°328055

France | France, Conseil d'État, 20 mai 2009, 328055


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Narcisse B, demeurant ... ; M Guy Narcisse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté sa demande de visa de court séjour sollicité en faveur de sa fille mineure Newdele Gusidh C, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindr

e au consul général de France à Brazzaville de délivrer le visa demandé ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Narcisse B, demeurant ... ; M Guy Narcisse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul de France à Brazzaville (République du Congo) a rejeté sa demande de visa de court séjour sollicité en faveur de sa fille mineure Newdele Gusidh C, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Brazzaville de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que les refus de visa d'entrée en France qui lui est opposé a pour effet de le maintenir éloigné de sa fille et de séparer la fratrie, malgré l'autorisation de regroupement familial dont il bénéficie depuis six ans ; que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'une demande de communication des motifs du refus a été adressée aux autorités consulaires ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle viole tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles énoncées à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que si M. Guy Narcisse B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le consul de France à Brazzaville a rejeté sa demande de visa de court séjour sollicité en faveur de sa fille au titre du regroupement familial, il ne produit de copie d'une requête distincte à fin d'annulation ni contre la décision dont il sollicite la suspension ni contre la décision implicite née du recours préalable qu'il a introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Guy Narcisse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy Narcisse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328055
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 328055
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328055.20090520
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