Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé : Cassiopée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas compétents pour signer un règlement concernant un pays tiers ; que le décret méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il permet de collecter des informations sur le comportement d'une personne ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête à fin de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que cette requête est mal fondée ;
Considérant que M. A, qui se présente abusivement comme président de la Polynésie française , ne justifie d'aucun intérêt à agir contre le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé : Cassiopée ; que par suite, aucun des moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête à fin d'annulation ne peut être regardé comme sérieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête à fin de suspension, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.