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20/05/2009 | FRANCE | N°328089

France | France, Conseil d'État, 20 mai 2009, 328089


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé : Cassiopée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l

e Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas comp...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé : Cassiopée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas compétents pour signer un règlement concernant un pays tiers ; que le décret méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il permet de collecter des informations sur le comportement d'une personne ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête à fin de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que cette requête est mal fondée ;

Considérant que M. A, qui se présente abusivement comme président de la Polynésie française , ne justifie d'aucun intérêt à agir contre le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé : Cassiopée ; que par suite, aucun des moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête à fin d'annulation ne peut être regardé comme sérieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête à fin de suspension, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328089
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 328089
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328089.20090520
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