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22/05/2009 | FRANCE | N°299536

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mai 2009, 299536


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LEROY, dont le siège est Auxey-Duresse à Meursault (21190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME LEROY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a réformé le jug

ement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Dijon et rétabli les c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LEROY, dont le siège est Auxey-Duresse à Meursault (21190), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME LEROY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a réformé le jugement du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Dijon et rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de l'annulation de sa dette commerciale à l'égard de la société Leroy GMBH IG ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME LEROY,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME LEROY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME LEROY a créé en 1991 une filiale de droit autrichien, la société Leroy Gmbh IG, au capital de laquelle elle a souscrit à hauteur de 5 millions de francs ; que la société Leroy Gmbh IG a été liquidée par décision des autorités judiciaires autrichiennes en 1995 ; qu'au titre de l'exercice clos en 1995, la SOCIETE ANONYME LEROY, qui était redevable à l'égard de sa filiale d'une dette commerciale d'un montant de 4 799 236,10 francs, a constaté dans ses écritures comptables l'annulation de cette dette, par compensation avec la créance correspondant à l'annulation de ses titres de participation dans sa filiale, à hauteur de 4 799 236,10 francs ; que l'administration fiscale a remis en cause la compensation ainsi effectuée en réintégrant dans les résultats imposables de la SOCIETE ANONYME LEROY pour l'exercice 1995 le profit résultant selon elle pour la société de l'extinction de sa dette à l'égard de sa filiale ; que la SOCIETE ANONYME LEROY se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 octobre 2006 en tant qu'il a remis à sa charge le supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % résultant de ce chef de redressement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (...) ; que la SOCIETE ANONYME LEROY a entendu s'acquitter de la dette commerciale dont elle était débitrice à l'égard de la société Leroy GMBH IG par compensation avec la créance qu'elle détenait sur cette société, à raison de sa participation au capital de celle-ci, en constatant dans ses comptes l'annulation de la valeur de ses titres de participation à hauteur du montant de sa dette ; qu'en jugeant que le paiement par compensation ainsi effectué par la SOCIETE ANONYME LEROY constituait l'annulation d'une dette commerciale, constitutive d'un profit exceptionnel imposable à l'impôt sur les sociétés, alors qu'il constituait seulement un mode de règlement de sa dette par la société, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME LEROY est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il est relatif à ce chef de redressement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel du ministre ;

Considérant qu'à la suite de la dissolution de sa filiale autrichienne, la SOCIETE ANONYME LEROY a procédé dans ses comptes de l'exercice clos en 1995, d'une part à l'annulation de ses titres de participation au capital de sa filiale à hauteur de 4 799 236,10 francs, d'autre part à l'annulation d'une dette commerciale de même montant envers sa filiale ; que par ces opérations comptables distinctes, la SOCIETE ANONYME LEROY s'est acquittée de sa dette envers sa filiale par compensation avec une dette de même montant de sa filiale à son endroit ; que par suite, il n'en est résulté aucun produit exceptionnel qui devrait être réintégré dans les résultats imposables de la société ; qu'ainsi, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rétablissement des impositions supplémentaires mises à la charge de la SOCIETE ANONYME LEROY au titre des opérations consécutives à la liquidation de sa filiale autrichienne doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME LEROY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ANONYME LEROY d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 octobre 2006 est annulé en tant qu'il est relatif au redressement résultant de la réintégration d'un profit exceptionnel dans le bénéfice imposable de la SOCIETE ANONYME LEROY au titre de l'année 1995.

Article 2 : L'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 avril 2001, en tant qu'il est relatif au chef de redressement mentionné à l'article 1er, est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE ANONYME LEROY en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LEROY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299536
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 299536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299536.20090522
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