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22/05/2009 | FRANCE | N°321644

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mai 2009, 321644


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, à la suite de la décision du 10 juillet 2008 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne, a, d'une part, déclaré l'intéressé inéligible, annulé son élection en tant que conseiller municipal et déclaré l'intéressé démissionnaire d'offi

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, à la suite de la décision du 10 juillet 2008 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne, a, d'une part, déclaré l'intéressé inéligible, annulé son élection en tant que conseiller municipal et déclaré l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de maire de la commune de Mahina (Polynésie française), d'autre part, proclamé Mlle Heipua B élue en qualité de conseillère municipale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...). / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;

Considérant d'une part, qu'il est constant qu'entre le 28 février et le 18 mars 2008, des dépenses occasionnées en vue de la campagne électorale ont été effectuées directement par les colistiers de M. A, qui ont ainsi omis de recourir à l'intermédiaire du mandataire financier désigné par ce dernier, pour un montant total de 225 061 francs CFP ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces achats, qui représentent 23,4 % du montant total des dépenses de son compte de campagne et 7,3 % du plafond des dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral, ne sauraient être regardées comme de menues dépenses n'affectant pas la régularité de son compte de campagne ;

Considérant d'autre part, qu'en arguant de sa détention durant la campagne électorale, du 4 décembre 2007 au 2 avril 2008, qui ne l'a empêché ni de prendre la tête d'une liste, ni d'être élu, le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'imposer à ses colistiers le respect d'une formalité substantielle dénuée d'ambiguïté qu'il connaissait bien en raison de son expérience électorale et qui a été méconnue de façon répétée pendant une période de plus de trois semaines pour un montant du quart des dépenses effectuées ; que ces circonstances faisant obstacle à ce que sa bonne foi soit reconnue, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mlle Heipua B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2009, n° 321644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321644
Numéro NOR : CETATEXT000020869069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-22;321644 ?
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